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Décisions

Cass. com., 18 novembre 1980, n° 78-15.704

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

Mme Gauthier

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Blanc

Aix-en-Provence, 1re ch., du 21 juin 197…

21 juin 1978

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaque (Aix-en-Provence, 21 juin 1978), rendu en matière de règlement judiciaire et liquidation des biens de sociétés dont le capital excède la somme de 300 000 francs, de ne porter mention ni de la communication faite au ministère public, ni même de sa présence à l'audience à laquelle l'affaire a été débattue ;

Mais attendu que la cause étant étrangère à la procédure du règlement judiciaire de la société des établissements coq et à la procédure de la liquidation des biens de la société des établissements Barthelemy, il n'y avait pas lieu, en l'espèce, à sa communication au ministère public ; que le moyen n'est donc pas fonde ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir écarté l'application de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, au motif que la condition suspensive prévue au contrat de vente s'étant réalisée le 31 mars 1974, la société des établissements coq était devenue propriétaire du terrain avant d'avoir été mise en règlement judiciaire, alors que, selon le pourvoi, ce texte s'applique à tous les contrats en cours d'existence qui n'ont pas été définitivement exécutés au moment du jugement déclaratif, et qu'il résultait des constatations que tel était le cas de la vente en cause, dont il était relevé qu'il restait à la consacrer sous la forme authentique et à en payer le prix ;

Mais attendu que l'arrêt énoncé que, conformément à la convention des parties, la société des établissements coq est devenue propriétaire d'un terrain vendu dès la réalisation de la condition suspensive, le 31 mai 1974, que la vente était donc réalisée avant le prononcé du règlement judiciaire de la société des établissements coq, le 10 février 1975 ; qu'en se déterminant par ces motifs, et abstraction faite de tout autre, pour décider que, sous réserve de leur droit de créance sur le prix, stipule payable à la signature de l'acte notarié, les vendeurs ne pouvaient refuser de passer ledit acte, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 juin 1978 par la cour d'appel d’Aix-en-Provence.