Cass. 1re civ., 27 mars 2007, n° 05-13.566
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que, par acte notarié du 15 janvier 1987, M. et Mme Roger X... ont fait donation, à titre de partage anticipé à leurs deux enfants, Jeannine et Michel, de divers immeubles à charge par les donataires de verser aux donateurs une rente viagère équivalent à la valeur en argent de 166 quintaux de blé tendre ; que ces derniers ont fait réserve expresse à leur profit de l'action révocatoire pour sûreté des charges de la donation ; que M. Michel X..., qui, à partir de 1992, ne réglait plus la rente mise à sa charge, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que M. et Mme Roger X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 mars 2004), de les avoir déboutés de leur demande en révocation de la donation faite à M. Michel X... pour inexécution de la charge viagère qui pesait sur lui et encore condamnés à restituer à M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel X..., le montant des deux échéances de la rente payée par ce dernier à ses parents après l'ouverture à son encontre de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, les époux X... n'ont pas soutenu que leur créance n'avait pas à être déclarée au passif parce qu'elle était de nature alimentaire, mais parce que, se rapprochant d'une créance d'aliments, elle ne pouvait être déterminée a priori dans son montant ;
que la première branche manque en fait et que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par les deuxième et troisième branches du moyen ;
Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que le contrat de donation a été conclu définitivement antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le transfert de propriété de l'immeuble étant concomitant audit contrat, ce dont il résultait que la donation ne constituait pas un contrat en cours au sens de l'article 621-28 du code de commerce de sorte que les créances d'arrérages des donateurs, même venues à échéance après l'ouverture de la procédure collective, ayant leur origine antérieurement à celle-ci constituaient des créances antérieures qui devaient faire l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 621-43 du code de commerce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.