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Décisions

Cass. com., 1 février 2000, n° 97-15.263

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Riom, du 10 avr. 1997

10 avril 1997

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 avril 1997), qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. et Mme X..., la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (CARPI) a mis en demeure M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, de poursuivre le contrat de vente à terme de la maison d'habitation des époux X... ; que cette mise en demeure étant restée plus d'un mois sans réponse, elle a assigné le liquidateur pour voir constater la résolution du contrat de vente et ordonner l'expulsion des époux X... ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de vente d'une maison d'habitation conclu entre la société CARPI et les époux X... prévoyait expressément que le solde du prix serait payable à la livraison de l'immeuble et que ce prix était payé au moyen d'un crédit consenti par l'organisme aux acquéreurs ; qu'en l'état de ces dispositions précises, prévoyant que la société CARPI et les époux X... avaient conclu entre eux à la fois un contrat de vente d'une maison et un prêt, la cour d'appel n'a pu, en se fondant sur la clause qui subordonnait le transfert de propriété au paiement intégral du prix, retenir que le contrat litigieux ne portait pas sur un prêt mais sur une vente à terme toujours en cours au moment de la mise en redressement et liquidation judiciaires de M. et Mme X... et a violé les articles 1134 du Code civil et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, faute de s'expliquer sur la portée des clauses du contrat de vente à terme dûment invoquées par le liquidateur et indiquant que le solde du prix serait payable à la livraison de l'immeuble et que le prix de vente était payé au moyen d'un crédit consenti par l'organisme d'HLM aux acquéreurs, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification d'une vente à terme toujours en cours, exclusive de tout contrat de prêt parallèle attribuée au contrat litigieux et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat de vente de l'immeuble dont l'une des clauses subordonne le transfert de propriété au paiement intégral du prix est un contrat de vente à terme n'incluant pas un prêt et que ce contrat était en cours lors de l'ouverture de la procédure collective, une partie du prix restant à payer ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision des chefs critiqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.