Livv
Décisions

Cass. com., 12 juillet 2017, n° 15-13.466

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet

Versailles, du 16 déc. 2014

16 décembre 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,18 juin 2013, pourvois n° Z 12-14.836 et J 12-19.054), et les productions, qu'en vertu d'un traité de concession conclu avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (la Semmaris), la société Malapert occupait un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis ; que la société Malapert (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009 ; que la Semmaris a notifié au liquidateur judiciaire l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III-1° du code de commerce ; qu'estimant que le contrat devait être assimilé à un bail, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce et constater en tant que de besoin la poursuite du contrat ; que le juge-commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au motif que la demande relevait de la compétence du juge administratif ; que l'arrêt confirmatif a été cassé ; que la cour d'appel de renvoi, saisie d'un déclinatoire de compétence déposé par le préfet des Yvelines, y a fait droit et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait alors, selon le moyen, que le juge-commissaire saisi d'un litige portant sur la résiliation de plein droit d'un contrat en cours prévue par l'article L. 641-11-1, III-1°, du code de commerce, est seul compétent pour en connaître, peu important que le contrat ait été conclu par le délégataire d'un service public et comporte occupation du domaine public ; qu'en vertu d'un traité de concession conclu avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (la Semmaris), la société Malapert a occupé un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis et que suite à sa mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009 la Semmaris a notifié au liquidateur l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III-1° du code de commerce ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce et constater la poursuite du contrat estimant que le contrat devait être assimilé à un bail ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge commissaire du 7 septembre 2010 ayant conclu à l'incompétence du tribunal de commerce aux motifs que le traité de concession excluait explicitement l'application de la réglementation des baux commerciaux, que l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, disposition de valeur législative, donne compétence au juge administratif, qu'aucun texte de même valeur ne confère à l'autorité judiciaire une compétence concurrente et que la soumission volontaire de la Semmaris aux règles de la procédure collective n'avait pas pour effet de priver le délégataire du service public, gestionnaire du domaine public qui lui est affecté, d'user des règles propres à la résiliation des contrats administratifs, la cour d'appel a violé les articles L. 2331-1,1° du code général de la propriété des personnes publiques par fausse application et L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce par refus d'application dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Mais attendu que, saisi sur renvoi de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2016) en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a décidé, le 24 avril 2017, que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige opposant M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Malapert, à la société Semmaris ; que dès lors, la cour d'appel a, à bon droit, retenu la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.