Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-12.572
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Odent, SCP Ortscheidt
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que les 5 février 2001 et 14 juin 2004 la société Bail Ouest, aux droits de la société CM-CIC bail (le crédit-bailleur) a conclu avec la société Champagne Airlines (le crédit-preneur) deux contrats de crédit-bail portant sur un aéronef et sur deux moteurs d'avion ; que par jugement du 4 octobre 2005, le crédit-preneur a été mis en liquidation judiciaire, la SCP X...-Y...- Z... étant nommée liquidateur ; que par courrier du 7 novembre 2005, le crédit-bailleur, prétendant que les contrats de crédit-bail étaient résiliés, a demandé et obtenu du liquidateur la restitution des biens crédit-baillés ; que par le même courrier, le crédit-bailleur a déclaré sa créance au titre de ces loyers, de la pénalité de retard de 8 % sur le montant de ces loyers échus, de la totalité des loyers restant dus de la date de résiliation jusqu'au terme des contrats, de la pénalité de 6 % sur le montant de ces loyers restant dus ainsi que de la valeur résiduelle, laquelle a été rejetée en totalité ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société CM-CIC bail au passif de la société Champagne Airlines aux sommes de 326 732, 04 euros à titre chirographaire et de 63 067, 85 euros à titre privilégié et d'avoir refusé d'y inclure une indemnité de résiliation du contrat ou une clause pénale, alors, selon le moyen, que la mise en demeure adressée par le cocontractant à l'administrateur ou au liquidateur de prendre parti sur la poursuite d'un contrat n'est soumise à aucune forme et doit simplement être claire ; que la cour d'appel a constaté que la société CM-CIC bail avait fait savoir à M. X... qu'elle considérait le contrat résilié et avait demandé la restitution des matériels ; qu'en estimant que ce dernier n'avait pas été mis en demeure de se prononcer sur la suite à donner aux contrats de crédit-bail, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 621-28 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par courrier du 7 novembre 2005, le crédit-bailleur a simplement indiqué au liquidateur que le défaut de paiement des loyers puis la liquidation judiciaire avaient entraîné la résiliation des contrats et a demandé la restitution des biens crédit-baillés, la cour d'appel a souverainement apprécié que le crédit-bailleur n'avait pas démontré avoir mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite des deux contrats de crédit-bail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour admettre la créance chirographaire du crédit-bailleur à concurrence de 326 732, 04 euros, représentant notamment la créance de loyers restant dus entre la date de restitution et le terme des contrats, l'arrêt relève que la clause de résiliation de plein droit ne pouvait pas produire effet en raison de la liquidation judiciaire du preneur, pas plus que le défaut de paiement d'un seul loyer en l'absence de mise en demeure restée sans effet, que le contrat a cessé de produire effet au jour où le liquidateur a accepté la restitution des matériels et que le crédit-bailleur n'a pas demandé la résiliation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de mise en oeuvre de l'article 20 des conditions générales stipulant en cas de résiliation le versement d'une indemnité d'un montant égal à la totalité des loyers restant dus à compter de la date de résiliation et jusqu'à la fin du contrat n'étaient pas réunies, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance chirographaire d'un montant de 326 732, 04 euros de la société CM-CIC bail au passif de la société Champagne Airlines, l'arrêt rendu le 12 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.