Livv
Décisions

CA Saint-Denis, ch. com., 26 mai 2021, n° 16/02096

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Maisons Brick (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Karrouz

Conseillers :

Mme Flauss, M. Rhim

Avocats :

Me Le Moreau, Me Le Bihan, Me Hoarau

T. com. mixte Saint Denis, du 26 oct. 20…

26 octobre 2016

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2011 M. C... Q... a conclu avec M. B... F... exerçant à l'enseigne « les Maisons Brick » un contrat d'agent commercial.

Soutenant avoir dû prendre acte de la rupture de la convention ainsi conclue, au mois de novembre 2014, en raison du non-paiement de ses commissions, M. Q... a saisi le Tribunal Mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion afin de voir juger que le contrat avait été rompu aux torts exclusifs de M. F... et obtenir une indemnité au titre de la cessation du contrat.

Par acte du 10 novembre 2015 M. Q... a assigné devant le tribunal la société Maisons Brick en intervention forcée.

Par jugement du 26 octobre 2016 le tribunal a :

- rejeté les demandes formées par M. Q...;

- rejeté la demande reconventionnelle en réparation ;

- condamné M. Q... au paiement à M. F... de la somme de 1 750,00 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. Q... au paiement à la société Maisons Brick de la somme de 1 750,00 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. Q... aux dépens.

Par déclaration transmise au greffe de la cour par voie électronique le 2 décembre 2016 M. Q... a relevé appel de cette décision.

Vu l'arrêt avant dire droit du 10 octobre 2018 ;

MOYENS ET PRETENTIONS

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 novembre 2018 (conclusions n°5) M. Q... demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau

- juger que la rupture du contrat d'agent commercial le liant à M. F... est imputable à ce dernier;

- juger que le contrat a été rompu aux torts exclusifs de M. F... avec effet au 17 novembre 2014;

- débouter M. F... et la société Maisons Brick de leurs demandes ;

- écarter des débats les attestations de Mme T... F..., M. Y..., M. J... et M. M... ;

- condamner M. F... à lui payer à titre provisionnel et dans l'attente de la remise des pièces comptables la somme de 14 551,81 au titre des commissions dues jusqu'au 17 novembre 2014 et pour la période postérieure à la rupture ;

A titre subsidiaire

- ordonner une mesure d'expertise pour déterminer les sommes lui restant dues à ce jour ;

- condamner M. F... sous astreinte de 500,00 par jour à compter de la signification de la décision à intervenir à lui fournir les extraits de ses livres comptables depuis le 2 novembre 2011 jusqu'au 17 novembre 2014 ainsi que la totalité des factures qu'il a émises pendant cette période et ce afin de vérifier notamment les commissions dues pour la période postérieure à la rupture ;

- condamner M. F... à lui payer les sommes suivantes :

- 143 638,11 à titre provisionnel et dans l'attente de la remise des pièces comptables à titre d'indemnité de cessation de contrat avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 novembre 2014 ;

-1 000,00 de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive au paiement et des désagréments inhérents à cette résistance.

faisant application de l'article 1154 du code civil dire que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux mêmes productifs d'intérêts et ce au taux de l'intérêt légal ;

- condamner M. F... à lui payer la somme de 3 500,00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 mars 2019 M. F... et la société

Maisons Brick demandent à la cour de :

- ordonner le suris à statuer dans l'attente des procédures pénales dirigées contre M. Q...;

- constater que le contrat d'agent commercial de M. Q... a été transféré depuis le mois de mai 2013 à la société Maisons Brick ;

- dire et juger qu'en conséquence M. F... à titre personnel ne saurait être concerné par la rupture dudit contrat ;

- le mettre purement et simplement hors de cause ;

- condamner M. Q... aux dépens et au paiement de la somme de 2 000,00 de frais irrépétibles ;

Vu l'article L 134 -3 du code de commerce

- constater que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue à l'initiative de M. Q... depuis le 07 octobre 2014 date à laquelle il a cessé toute activité;

- constater que toute réclamation de M. Q... n'est intervenue que postérieurement à cette cessation d'activité;

- constater que les commissions de M. Q... ont toujours été payées conformément au contrat et aux usages;

- constater que M. Q... a toujours disposé de tous les éléments nécessaires à l'établissement de ses factures ce qu'il a fait ;

- constater que depuis 2013 M. Q... a changé sa facturation pour intégrer une double TVA à ses factures ;

En conséquence

- dire et juger que la preuve n'est pas rapportée d'un quelconque manquement du mandant à ses obligations qui pourrait lui rendre imputable la rupture du contrat d'agent commercial ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. Q... et ce qu'il l'a condamné au remboursement des frais irrépétibles ;

- dire et juger que la preuve est rapportée du comportement déloyal et fautif de M. Q... dans le cadre de l'exécution de son contrat de mandat et postérieurement à la cessation du contrat;

- dire et juger que ce comportement a bien été à l'origine d'un préjudice subi par la société Maisons Brick ;

- infirmer en conséquence le jugement du 26 octobre 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des concluants ;

Statuant de nouveau à ce niveau

- condamner M. Q... au paiement de la somme de 172 700,00 à la société Maisons Brick au titre de la réparation de son préjudice commercial;

- condamner M. Q... à payer à M. F... la somme de 100 000,00 au titre de son préjudice personnel matériel et moral;

- condamner le même aux dépens et au paiement de 5 000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

A l'appui de leur demande de sursis à statuer M. F... et la société Maisons Brick expliquent qu'une plainte a été déposée au mois de décembre 2017 à l'encontre de M. Q... pour faux et usage de faux au sujet des factures qu'il a émises et qu'une autre plainte a été déposée le 2 novembre 2018 pour vol s'agissant des fichiers clients.

Ils estiment qu'une bonne administration de la justice commande que la cour soit totalement informée et qu'il est opportun d'ordonner un sursis à statuer, le temps de prendre connaissance des suites réservées aux procédures pénales.

M.Q... ne réplique par sur ce point.

Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ;

A l'appui de leur demande les parties intimées produisent deux procès verbaux d'audition de M. F... relatifs à une plainte déposée par ses soins au mois de décembre 2017 mettant en cause M. Q... pour des faits de faux et usage de faux ainsi qu'un dépôt de plainte du 2 novembre 2018 pour des faits de vol.

Ces éléments ne permettent pas d'établir qu'une action publique dirigée à l'encontre de M. Q... soit actuellement en cours. Par conséquent il n'y a pas lieu d'ordonner qu'il soit sursis à statuer.

La demande sera rejetée.

Sur les parties au contrat d'agent commercial rompu

M.Q... explique qu'il a signé un contrat d'agent commercial avec M. F... le 1er mars 2010 lequel a été reconduit dans des termes identiques le 2 novembre 2011. Il soutient que le transfert de son contrat à la société les Maisons Brick ne lui a pas été proposé et qu'il n'a jamais donné son accord à un tel transfert.

Il fait observer que la société les Maisons Brick a été créée au mois de février 2010 avant même la signature de son contrat. Il soutient que M. F... a continué à exploiter à la fois son entreprise individuelle et la société, l'entreprise individuelle n'ayant été radiée que le 10 février 2015, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation.

Il relève que les documents contractuels ont continué à être édités à l'enseigne Maisons Brick avec le numéro de Siret de l'entreprise individuelle ses commissions étant payées par cette entité et non par la société.

Il indique qu'il a toujours établi et adressé ses factures à l'entreprise individuelle de M. F... à l'enseigne Maisons Brick.

Il prétend qu'il n'y a eu aucun accord implicite de sa part au transfert du contrat d'agent commercial, la circonstance que les contrats qu'il établissait soient revêtus du cachet de la société W... ne pouvant être retenue le cachet n'ayant été apposé qu'à partir du mois de juillet 2014 et ne l'était qu'après signature par ses soins des contrats, sans qu'il ne soit informé de cette manipulation.

M.F... et la société Maisons Brick expliquent pour leur part que le contrat d'agent commercial de M. Q... a été transféré le 24 mai 2013 à la société W..., date à laquelle M. F... a apporté son fonds de commerce à la société .

Ils soutiennent que M. Q... informé de ce transfert a donné son accord lequel peut être prouvé par tout moyen.

Ils relèvent que depuis l'année 2013 M. Q... est payé par la société W..., que toutes les publicités légales ont été accomplies , que les contrats que M. Q... signait comportaient le cachet de la société Maisons Brick. En outre ils observent que les contrats signés par ses soins mentionnaient comme constructeur la société W....

Vu les dispositions de articles L 134-1 et L 134-4 du code de commerce ;

Le contrat d'agent commercial est un contrat de mandat d'intérêt commun. Bien que conclu en considération de la personne du contractant il peut être transmis par le mandataire ou le mandant sous réserve de l'information et de l'accord du cocontractant.

En l'espèce le contrat d'agent commercial liant les parties a été conclu le 2 novembre 2011 ( pièce 1 appelant ) entre M. B... F... exerçant une activité individuelle à l'enseigne les Maisons Brick et M. C... Q... agent commercial et ce pour une durée indéterminée à partir du 2 novembre 2011. Le précédent contrat du 1er mars 2011 visé dans le bordereau de pièces ne figure pas dans les pièces remises à la cour cette absence étant cependant indifférente. M. Q... était chargé de représenter M. F... B... dans le secteur de la Réunion pour la vente de maisons individuelles.

M.F... a apporté son fonds de commerce exploité sous forme d'EIRL à la SARL Maisons Brick suivant contrat d'apport du 24 mai 2013 ( pièce 2 intimée). Il ne ressort pas des pièces produites que M. Q... ait été informé formellement de cet apport , aucun écrit en ce sens n'étant produit aux débats.

M.F... exploitant personnel a été radié du registre du commerce et des sociétés le 10 février 2015 avec prise d'effet au 3 janvier 2013.

Entre 2013 et novembre 2014 M. Q... a continué à développer son activité de vente de maisons individuelles.

Il doit être observé que l'entreprise initiale exploitée par M. F... exerçait sous l'enseigne Maisons Brick et la SARL à laquelle l'apport a été fait est dénommée Maisons Brick. Ces deux entités ont en outre la même adresse 34 rue Baie a Saint Paul.

Pour rapporter la preuve de la parfaite information de M. Q... et de son acceptation du transfert du mandat, M. F... se prévaut dans ses conclusions de l'attestation de M. X... (pièce 10) de l'attestation de l'expert-comptable (pièce 11 ) des contrats complétés par M. Q... lui-même et deux courriels (pièce 20, 21, 22, 23 et 24).

L'attestation de M. Y... régulièrement communiquée dans le cadre de la procédure ne saurait être écartée des débats, la cour étant en mesure d'en apprécier la pertinence et la portée au regard des déclarations faites par l'intéressé devant les services de gendarmerie à la suite de la plainte déposée par M. Q... laquelle a été classée sans suite, l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile évoquée dans les conclusions de l'appelant (p 7 in fine) ne ressortant pas des pièces produites.

M.Z... a attesté dans les termes suivants (pièce 10 intimés) : «' M. F... et l'expert comptable que nous voyons régulièrement nous avait dit à tous qu'en 2013 l'entreprise changerait de statut et passerait en SARL. A cette date tous les intitulés de contrats de construction ont été modifiés'».

Il ressort de son audition devant les services de gendarmerie (pièce 80 appelant) et de son contrat d'agent commercial que M. Z... n' a été embauché en qualité de commercial que le 1er juillet 2013 par la SARL Maisons Brick elle-même. Il n'a pu par conséquent être informé d'un changement de statut puisque l'apport de l'entreprise à la société a été fait plusieurs mois avant son arrivée et alors que lui-même ne subissait aucun changement pour avoir directement contracté avec la société Maisons Brick

Cette attestation sujet à équivoque ne permet pas d'établir la preuve de la complète information de M. Q....

Dans son attestation M. M... (pièce 11 intimée) expert-comptable, indique après avoir rappelé l'apport réalisé : «' cette opération d'apport de fonds de commerce a pleinement transféré à la SARL les engagements liés à cette activité'». Outre la circonstance que le transfert d'un contrat d'agent commercial n'intervient pas de plein droit, les éléments relevés par l'expert-comptable ne permettent pas d'établir la preuve de l'information donnée à M. Q... s'agissant du transfert du mandant ni de son acceptation.

Cependant les parties intimées produisent également des extraits des contrats d'achat de maisons individuelles signés par les époux K... le 30 septembre 2014 (pièce 22) les époux D... le 6 septembre 2014 ( pièce n° 24) , les époux U... le 9 août 2014 (pièce 20) lesquels désignent expressément en qualité de constructeur la SARL Maisons Brick, le n° Siret de la société étant correctement indiqué. Cette mention ne résulte pas de l'apposition d'un tampon, qui aurait pu être faite après la signature des contrats, à l'insu de M. Q....

Il n'est pas contesté que M. Q... a effectué les ventes ainsi intervenues, pour lesquelles il a d'ailleurs établi des factures ou qu'il a repris dans son décompte final ( pièces 12, 16 et 54 appelant).

M. F... produit également un courriel du 3 juillet 2014 ( pièce 21) dans lequel il attire l'attention de M. Q... sur la nécessité de faire apparaître dans le contrat transmis non l'appellation « les maisons Brick » mais la mention SARL Maisons Brick et surtout de changer le Siret et de mettre le nouveau numéro.

M. Q... est professionnel du secteur parfaitement conscient de l'importance que peut revêtir la mention du constructeur dans un contrat de vente d'une maison individuelle.

Il est ainsi établi qu'à partir du mois d'août 2014 M. Q... a accepté de représenter en exécution du contrat de mandat non plus M. F... sous l'enseigne les maisons Brick, mais la société W... dans son activité de vente de maisons individuelles. Cette circonstance permet d'établir qu'il avait parfaitement connaissance du transfert du mandat par le mandant à la société W... et qu'il a accepté ce transfert en accomplissant les actes pour lesquels il avait été mandaté pour le compte d'un nouveau mandant.

Contrairement à ce qu'il soutient M. Q... ne rapporte pas la preuve du paiement de ses commissions par M. F... à l'enseigne Maisons Brick, puisque les chèques dont il se prévaut (pièce 56) ont été établis postérieurement à la rupture du contrat et sont tirés sur un compte ouvert au nom de W....

Contrairement à ce qu'il soutient M. Q... ne rapporte pareillement pas la preuve que les contrats de vente de maison individuelles ont continué à être établis au nom commercial de les Maisons Brick puisque les pièces qu'il vise dans ses conclusions (pièces 20 à 30) sont constituées de documents ne comportant aucune signature.

Enfin l'établissement des factures par M. Q... au nom de « les maisons Brick » ne permet pas de caractériser une absence d'information ou une opposition à la cession, eu égard d'une part aux contrats ci dessus évoqués dans lesquels M. Q... a agi en qualité de mandataire de la SARL et d'autre part à la proximité relevée par la cour entre le nom commercial précédemment utilisé par M. F... et la dénomination de la société, ainsi que l'identité d'adresse.

Enfin M. Q... procède par voie d'affirmation lorsqu'il soutient que M. F... a continué son activité à titre individuelle, alors que ce dernier rapporte la preuve qu'il avait apporté son fonds de commerce à la société.

Il ressort par conséquent de l'ensemble de ces éléments que les intimés rapportent la preuve de la cession du contrat d'agent commercial conclu avec M. Q..., ce dernier informé de cette cession ayant accompli le mandat initial pour le compte de la société Maisons Brick sans protestation.

Par conséquent M. F... doit être mis hors de cause.

Vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

Dans la discussion M. Q... indique qu'il appartiendra à titre subsidiaire à la cour d'apprécier si la condamnation solidaire de M. F... et de la société Maisons Brick se justifie.

Cependant dans le dispositif de ses conclusions il ne sollicite que la condamnation de M. B... F... et ne formule aucune demande subsidiaire de condamnation à l'égard de la Sarl Maisons Brick.

M. F... devant être mis hors de cause, M. Q... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles

les demandes de la société Maisons Brick

La société Maisons Brick soutient que le départ volontaire de M. Q... au mois d'octobre 2014 s'est accompagné de manœuvres et de comportements déloyaux. Elle fait état d'un comportement désinvolte à l'égard des clients, du vol du fichier clients de la société, d'un départ brutal sans préavis ayant entraîné un manque à gagner, d'une concurrence déloyale.

Elle explique qu'elle est passée d'une situation financière équilibrée à un lourd déficit en 2015 lequel a été réduit en 2016 sans que la société ne retrouve cependant son seuil de rentabilité.

M. Q... pour sa part estime que la demande présentée par la société Maisons Brick en réparation d'un préjudice commercial est nouvelle en cause d'appel et qu'elle ne peut prospérer.

Sur le fond il conteste le vol de fichier qui lui est imputé ainsi que le dénigrement et la désinvolture dont il est fait état.

Il relève que M. F... l'a contraint à prendre acte de la rupture de son contrat en ne remplissant pas ses obligations légales et qu'il a été immédiatement remplacé.

Enfin il estime qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les reproches formulés et les difficultés alléguées par la société Maisons Brick .

Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

M. Q... invoque le caractère nouveau des demandes de dommages et intérêts formulées par la société Maisons Brick pour conclure au débouté.

L'irrecevabilité des demandes n'étant pas invoquée le moyen développé est inopérant.

Vu les dispositions des articles 2007 du code civil et L 134-11 du code de commerce ;

Il n'est pas contesté que M. Q... a mis fin au contrat de mandat sans respecter une période de préavis. Si M. Q... invoque une prise d'acte de la rupture du contrat, il ne se prévaut à ce titre que d'une faute qui serait imputable à M. F... et non à la société Maisons Brick avec laquelle il n'estime avoir aucun lien.

Par conséquent il ne peut être retenu que la société Maisons Brick mandante est responsable de la rupture. Elle est dés lors bien fondée à solliciter une indemnité eu égard au caractère brutal de la rupture.

Pour justifier du vol du fichier client la société Maisons Brick se fonde sur l'attestation de M. X... (pièce n° 5) dans laquelle il est indiqué à propos de ce qu'il a pu constater le jour du départ de M. Q...': «' le 13 octobre 2014 j'ai constaté que l'ordinateur qu'on utilisait en commun avait été vidé de tous ses fichiers'». Ce témoignage ne permet pas d'établir que M. Q... soit à l'origine de la disparation des fichiers, ni d'établir qu'il les a emportés. Le vol du fichier clientèle imputé à M. Q... n'est par conséquent pas établi.

Pour justifier du délaissement de la clientèle et du dénigrement invoqués la société Maisons Brick se fonde sur ses pièces 13, 14, 15, 6 et 5.

S'agissant du délaissement de clientèle la seule pièce produite par la société intimée est un courriel émanant de Mme G... du 11 octobre 2014 dans lequel il est indiqué : « nous sommes toujours intéressés mais il faut avouer que c'est très décevant de n'avoir aucun appel de votre part alors que notre projet nous tient à cœur » . les sentiments ainsi exprimés sont contredits pas les SMS échangés postérieurement entre les époux G... et M. Q... (pièce 55 appelant ) lesquels font apparaître que les époux G... appréciaient les conseils M. Q... et souhaitaient continué leur projet avec lui bien qu'il les ait informés qu'il ne travaillait plus pour Maisons Brick.

Le délaissement invoqué n'est par conséquent pas établi.

S'agissant du dénigrement les attestations produites sont rédigées en termes très généraux « il (M. Q...) nous dénigrait'» ( pièce 14), «' cela a eu pour conséquence de perturber nos chantiers avec nos clients auprès desquels il vous critiquait'» ( pièce 15) , les autres attestations produites ne contiennent pour leur part aucun élément relatif à un dénigrement. les attestations étant établies en termes généraux et non circonstanciés ne permettent pas d'établir le dénigrement imputé à M. Q..., lequel n'est pas caractérisé.

Enfin à l'appui des faits de concurrence déloyale invoqués au demeurant non articulés, il n'est produit aucune pièce, la société Maisons Brick procédant sur ce point par voie d'affirmation.

Il résulte de l'ensemble de ces motifs que la société Maisons Brick ne peut utilement reprocher à M. Q... que son départ brutal. Elle sollicite la réparation d'un préjudice commercial correspondant aux déficits des années 2015 et 2016 « toutes causes de préjudices confondues ».

Il doit être observé que M. Q... pouvait mettre fin au contrat d'agent commercial à tout moment et ne pouvait être tenu d'un préavis au-delà de trois mois. Il ne peut être tenu des difficultés rencontrées par l'entreprise après son départ, en l'absence de faute distincte du caractère brutal de celui-ci.

Par conséquent la société Maisons Brick sera justement indemnisée par l'octroi d'une somme de 3000,00 à titre de dommages et intérêts.

les demandes de M. F...

M. F... soutient qu'il a été victime de la part M. Q... d'un véritable harcèlement lequel est à l'origine d'un préjudice moral. Il explique que M. Q... a immobilisé ses biens immobiliers en les grévant d'une hypothèque ce qui l'a empêché de procéder à leur vente et qu'en outre il s'est opposé à la visite d'un bien immobilier qui lui est donné en location ce qui a également empêché la vente. Il explique que pour éviter la liquidation judiciaire de la société il a dû vendre sa résidence principale ce qui a affecté la santé de sa compagne.

M. Q... explique qu'il a été contraint de prendre une hypothèque provisoire, validée par décision de justice, M. F... ayant tenté d'organiser son insolvabilité. Il précise qu'il a donné son accord pour une levée partielle de cette mesure. Il observe qu'il ne peut s'opposer à la vente du bien immobilier dont il est locataire et conteste toute obstruction. Il soutient que M. F... qui dispose d'un patrimoine ne peut utilement soutenir qu'il ne disposait pas d'autre option que la vente de sa résidence principale.

L'inscription d'hypothèque provisoire a été judiciairement ordonnée. Le juge de l'exécution saisi a rejeté la demande de rétractation formulée par M. F.... Par conséquent la mise en œuvre de l'hypothèque provisoire ne peut être qualifiée de fautive et ne constitue pas un harcèlement mais une sûreté.

La circonstance que M. F... ait été dans l'obligation de vendre sa résidence principale pour financer la société Maisons Brick n'est pas imputable à M. Q... qui n'est pas à l'origine de la déconfiture de la société comme rappelé ci-dessus. M. F... ne peut par conséquent prétendre à aucune indemnité de ce chef.

Enfin M. Q... conteste avoir adopté l'attitude que lui prête l'agent immobilier chargé de la vente de la maison qu'il loue à M. F.... les pièces produites étant constitués de simples courriers, l'attitude fautive de M. Q... n'est pas suffisamment établie pour que sa responsabilité soit retenue.

Il résulte de l'ensemble de ces motifs que M. F... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. Q... qui succombe sera tenu aux entiers dépens.

L'équité justifie qu'une somme de 1 500,00 soit allouée à la société Maisons Brick sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par la société « Maisons Brick » ;

Et statuant à nouveau de ce chef

Condamne M. C... Q... à verser à la SARL Maisons Brick une somme de 3 000,00 à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la société Maisons Brick du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. Q... aux entiers dépens ;

Condamne M. Q... à verser à la société Maisons Brick une somme de 1 500,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.