Livv
Décisions

Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-70.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 9 juin 2009

9 juin 2009

Donne acte à la société Bruno Gomez et associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., administrateur judiciaire de la société ABCD Medtech ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2009), que la société Bruno Gomez et associés (la société BGA) a exercé son activité d'anesthésie-réanimation dans le cadre d'un contrat verbal d'exercice médical conclu avec la société ABCD Medthec, propriétaire de la Clinique de chirurgie esthétique Aesthésis (la société Medthec) ; que le 5 décembre 2006, les associés de la société Medthec ont cédé leurs parts sociales à la société Marly gestion ; que par jugement du 7 décembre 2006, la société Medthec a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur ; qu'invoquant la rupture de son contrat à la suite de la fermeture de la clinique Aesthésis et ayant déclaré sa créance d'indemnités le 6 juin 2007 au passif de la société Medthec, la société BGA a assigné en paiement de dommages-intérêts l'administrateur judiciaire de la société Medthec et la société Marly gestion ;

Attendu que la société BGA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que le redressement judiciaire n'entraîne pas la résiliation des contrats en cours, qui se poursuivent normalement après l'ouverture de la procédure ; qu'en retenant que le contrat d'exercice de la société BGA avait été résilié le 7 décembre 2006 comme conséquence du redressement judiciaire prononcé ce jour-là, de sorte que l'indemnité pour rupture abusive constituait une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 622-13, L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le contrat a été conclu avant le redressement judiciaire de la société et que ce contrat n'a plus été exécuté à la suite du prononcé du jugement d'ouverture ; que l'arrêt retient encore que la créance d'indemnités de rupture, n'étant pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation, est soumise aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et que la société BGA, ayant déclaré hors délai sa créance, n'a pas été relevée de la forclusion ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.