Livv
Décisions

Cass. com., 6 décembre 1994, n° 91-17.927

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, SCP Boré et Xavier, SCP Célice et Blancpain

Aix-en-Provence, du 27 mars 1991

27 mars 1991

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 mars 1991, arrêt n° 192), qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Provence jardins, le Tribunal, par jugement du 17 mars 1988, a ordonné, en exécution de la cession de l'entreprise à des tiers, celle du bail commercial précédemment consenti à la société Provence jardins par la société civile immobilière du Domaine agricole de Pigranel (la SCI) ; que, la cession du fonds de commerce ayant été réalisée par acte notarié du 18 mai 1988, la SCI a assigné la société Provence jardins, son administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan pour faire prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de tout occupant ; que le tribunal d'instance a rejeté ces demandes ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société civile professionnelle, titulaire de l'office notarial appelée en cause d'appel en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du bail, invoque l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en application de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être formé de recours en cassation contre les arrêts rendus sur l'appel d'un jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise ;

Mais attendu que l'arrêt a statué sur l'appel d'un jugement rendu sur une demande de résiliation du bail commercial et d'expulsion de tout occupant ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI demande la cassation de l'arrêt n° 192 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt n° 191, rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° 91-17.926 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été déclaré irrecevable ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen doit être rejeté ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, conformément aux termes de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, la cession judiciaire du bail s'effectue aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que doivent être respectées les stipulations conventionnelles exigeant l'accord préalable du bailleur à la cession ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui déboute la SCI de sa demande de résiliation du bail, sans constater l'accord du bailleur exigé par le bail, a violé les articles 1134 du Code civil et 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 que le Tribunal détermine les contrats de location nécessaires au maintien de l'activité et que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats ; que, dès lors, la clause contractuelle stipulant que la cession du bail est subordonnée à l'accord écrit du bailleur se trouve privée d'effet ; que, par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.