Cass. 3e civ., 17 mai 2011, n° 10-12.866
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Blondel, SCP Boutet
Sur le premier moyen :
Vu l'article L 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
Attendu que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ; que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 novembre 2009), que la société X... frères, propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail par acte du 30 juin 1997 à la société Didier X..., et lui a délivré le 28 juillet 2005 un commandement visant la clause résolutoire ; que la société Didier X... l'a assignée en opposition au commandement ;
Attendu que pour constater la résiliation du bail par l'effet du commandement et fixer la créance de la société X... frères dans la procédure collective ouverte au profit de la société Didier X..., la cour d'appel retient que la société preneuse avait omis, à la date du commandement de payer, de régler les loyers et charges de juillet et août 2004 et janvier à juillet 2005, que le magasin objet du bail signé le 30 juin 1997 n'est toujours pas exploité, sans motifs légitimes, que le commandement est donc fondé et que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 28 août 2005, faute pour le preneur d'avoir satisfait à ses obligations dans le délai qui lui était imparti ou d'avoir obtenu la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel, qui a constaté que la société Didier X... avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 octobre 2008, et qui était tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail commercial liant la société Didier X... et la société X... frères intervenue le 28 août 2005 par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 juillet 2005 et fixé la créance de la société X... frères dans la procédure collective ouverte au profit de la société Didier X... aux sommes de 14 488, 61 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois de juillet et août 2004 et janvier à août 2005, 24 314, 62 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au 13 mars 2007, date de la libération effective des lieux et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.