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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 26 octobre 2005, n° D20050122

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

André (SA)

Défendeur :

Métropôle concept, Costa imaginering (SARL)

TGI Paris, 31 août 2004

31 août 2004

Vu l'appel interjeté, le 13 octobre 2004, par la société ANDRE d'un jugement rendu le 31 août 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- dit qu'en reproduisant les esquisses conçues par la société METROPOLE CONCEPT dans 46 boutiques ANDRE, sans l'autorisation de cette dernière, la société ANDRE est responsable d'actes de contrefaçon en application de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle,

- interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée,

- condamné la société ANDRE à payer à la société METROPOLE CONCEPT la somme de 260.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société ANDRE aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2005, aux termes desquelles la société ANDRE, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

- juger que les projets qui lui ont été remis par la société METROPOLE CONCEPT au début de l'année 2000 ne constituent qu'un ensemble d'idées non protégeables, qu'ils ne présentent aucun caractère original et qu'ils n'ont pas été contrefaits,

- juger irrecevable et non fondée la demande fondée sur un prétendu détournement du travail d'autrui,

- débouter en conséquence la société METROPOLE CONCEPT de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner le remboursement immédiat dès la signification à partie de la décision à intervenir de la somme de 260.000 euros, majorée des intérêts légaux depuis la date de son paiement, soit le 1(er) décembre 2004,

- condamner la société METROPOLE CONCEPT à 30.000 euros de dommages et intérêts pour la procédure abusive du fait de sa demande nouvelle en cause d'appel,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement déféré et faisait droit aux demandes de la société METROPOLE CONCEPT, juger que la société COSTA IMAGINERING, en sa qualité de vendeur, doit la garantir contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code civil,

- condamner la société METROPOLE CONCEPT à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 16 septembre 2005, par lesquelles la société COSTA IMAGINERING, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause, demande à la Cour de :

- débouter la société ANDRE de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées à son encontre,

- condamner la société ANDRE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2005, aux termes desquelles la société METROPOLE CONCEPT, poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande en outre à la Cour de :

- constatant que depuis la décision intervenue, 55 nouveaux magasins ont été rénovés, de l'aveu même de la société ANDRE, condamner cette dernière à lui payer la somme de 315.000 euros complémentaires,

- subsidiairement, juger qu'en reproduisant et en faisant reproduire par un concurrent son projet commercial et ses plans, la société ANDRE s'est rendue coupable de détournement du travail d'autrui, fait prévu et sanctionné par l'article 1382 du Code civil,

- condamner la société ANDRE à lui payer la somme de 575.000 euros H.T. de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil,

- En tout état de cause, interdire à la société ANDRE, sous astreinte de 30.000 euros par jour et par infraction constatée, de continuer à utiliser ses deux projets,

- juger que le dispositif de la présente décision devra être publié dans trois publications professionnelles de son choix, aux frais avancés par la société ANDRE, sur un quart de page, et pour un montant minimum de 7.622,45 euros H.T. par parution,

- condamner la société ANDRE à lui payer la somme de 10.000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- la société METROPOLE CONCEPT a, notamment, pour objet social la réalisation de toutes études et projets concernant l'architecture d'intérieur, la mise en oeuvre de tout ou partie de ces projets ainsi que la création, la fabrication et la diffusion de tous éléments de mobilier, matériels et objets quels qu'ils soient ayant trait à la décoration, à l'esthétique et à la publicité,

- la société METROPOLE CONCEPT ayant été, fin 1999, consultée par la société ANDRE pour le réaménagement et la rénovation de ses boutiques de chaussures, un projet avec plans et explications a été remis à Philippe C, dirigeant de la société ANDRE, à l'occasion d'une réunion de travail qui s'est tenue le 14 janvier 2000,

- le projet a été, à la demande de Philippe C, précisé par la société METROPOLE CONCEPT qui, le 15 février 2000, l'a remis à la société ANDRE,

- dans un article paru dans le JOURNAL DU TEXTILE, en décembre 2000, Philippe C et Costa C étaient présentés comme les auteurs du concept innovant et iconoclaste des nouvelles boutiques ANDRE,

- le 13 février 2001, la société ANDRE a, sur la demande qui lui en a été faite, retourné à la société METROPOLE CONCEPT des planches et le descriptif qui lui avaient été confiés,

- dans un article paru dans le JOURNAL DU TEXTILE, du 26 novembre 2001, il était mentionné que les magasins de la chaîne de chaussures ANDRE avaient été rénovés selon un nouveau concept ANDRE lequel a vocation à se diffuser dans la chaîne,

- le 29 janvier 2002, la société METROPOLE CONCEPT a, sur autorisation présidentielle du 7 janvier 2002, fait procéder à une saisie contrefaçon au siégé de la société ANDRE qui s'est, le 30 janvier 2002, poursuivie dans une boutique ANDRE située dans le centre commercial ITALIE [...],

- estimant être victime d'actes de contrefaçon la société METROPOLE CONCEPT a engagé la présente instance à l'encontre de la société ANDRE qui a appelé en garantie la société COSTA IMAGINERING,

 

I - Sur le caractère protégeable des projets de la société METROPOLE CONCEPT :

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 112-2, 12°, du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que leurs créations sont originales, les oeuvres architecturales sont éligibles à la protection au titre du droit d'auteur ;

Considérant, en l'espèce, que, pour s'opposer à la demande de la société METROPOLE CONCEPT, la société ANDRE fait, à titre principal, valoir que les projets en cause ne seraient que de simples idées d'aménagement de magasins et, en tant que telles, de libre parcours ;

Considérant effectivement que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés, de sorte que la protection de l'idée comme oeuvre de l'esprit suppose la création de l'oeuvre par la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ;

Or considérant que, force est de constater, que la société METROPOLE CONCEPT ne s'est pas bornée, contrairement aux allégations de la société ANDRE, à formuler un concept à partir de trois principes, à savoir un principe de merchandising (mise en scène des produits pour la vente), un principe de circulation (choix de la transparence) et un principe de zoning (choix du stockage intégré par la répartition des produits par secteur d'achat dans la boutique), mais l'a concrétisé par des dessins et plans, ainsi qu'il en est justifié par les pièces produites aux débats ; Que les prescriptions, dessins et plans invoqués par la société intimée ne se réduisent donc pas à l'enonciation de principes généraux exclusifs d'indications suffisamment concrètes et précises ; Qu'en effet, la Cour relève que la société METROPOLE CONCEPT décline sur sept pages ses propositions à l'aide de plans d'ensemble et de détails ; Qu'ainsi, notamment, l'emplacement des meubles de présentation et d'assises est strictement défini, de même que la circulation de la clientèle ou encore la matérialisation des réserves à proximité du lieu d'accueil des clients et le positionnement central de la caisse ; Qu'il résulte de ces éléments que la société intimée a créé et formalisé un projet-type permettant une exécution répétée, de sorte qu'elle ne revendique pas, contrairement à ce que soutient la société appelante, la protection d'une simple idée ;

Considérant, en second lieu, que la société ANDRE conteste l'originalité des projets conçus par la société METROPOLE CONCEPT qui, selon elle, ne seraient qu'une phraséologie d'agences de publicité ou de communication ; que, en tout état de cause, les idées exprimées correspondraient à la tendance d'aménagement des boutiques de détail en 1999/2000 ; Qu'elle verse aux débats de nombreux plans relatifs à l'aménagement de boutiques (JENNYFER à Marseille, XANAKA à Rennes, CAMIEU, CELIO à Créteil) ;

Mais considérant que si les documents dont entend se prévaloir la société ANDRE, révèlent que dans telle ou telle boutique ont été ponctuellement mis en oeuvre des éléments retenus dans les projets litigieux, il n'en demeure pas moins que les choix opérés par la société METROPOLE CONCEPT dans leur combinaison, même si certains d'entre eux étaient effectivement connus ou appartenaient au domaine public, portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; Que l'originalité revendiquée est, en l'espèce, d'autant plus forte que la société METROPOLE CONCEPT a conçu pour l'aménagement des boutiques ANDRE, un mobilier dont l'originalité n'est pas contestable ;

Considérant que, en troisième lieu, la société ANDRE ne saurait soutenir que Constantin C aurait, par un dessin du 28 janvier 2000, antériorisé les projets de la société intimée ; Qu'en effet, ce dessin, conçu sous la forme d'un simple croquis dressé dans la perspective de transformer les boutiques ANDRE en un lieu de vente multi-produits, ne présente aucun élément commun avec l'oeuvre réalisée par la société METROPOLE CONCEPT ;

Considérant qu'il s'ensuit que le projet d'aménagement et de décoration créé par la société intimée tel qu'il a été formalisé étant éligible à la qualité d'oeuvre de l'esprit, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que les premiers juges ont retenu qu'il était protégeable au titre du droit d'auteur ;

 

II - Sur la contrefaçon :

Considérant que la société ANDRE conteste l'existence de la contrefaçon alléguée à son encontre au motif que l'impression d'ensemble qui se dégage des magasins ANDRE n'est pas différente de celle qui se dégageait d'autres boutiques de détail du moment ;

Mais considérant qu'un tel moyen, revenant à contester, sous une autre formulation, l'originalité de l'oeuvre créée par la société METROPOLE CONCEPT, est donc inopérant ; Qu'il en est de même de la critique faite par la société appelante du document intitulé analyse des similitudes entre les deux projets présentés par METROPOLE CONCEPT et la réalisation du groupe ANDRE (pièce 21), dès lors qu'elle fait valoir que ce document n'aurait aucun caractère probant puisque, selon elle, la société METROPOLE CONCEPT se serait appropriée des concepts existants ; Que pour dénier l'existence de tout acte de contrefaçon la société appelante poursuit, encore de manière inopérante, qu'il n'existerait aucune originalité ni dans aucun élément d'aménagement mis en avant par la société METROPOLE CONCEPT ni même dans leur combinaison ;

Considérant que par ce système de défense, la société ANDRE démontre qu'elle n'a aucun moyen sérieux pour combattre l'existence des actes de contrefaçon qui lui sont imputés, alors même qu'ils sont établis précisément par le document précité qui relève les similitudes entre l'oeuvre de création de la société METROPOLE CONCEPT et l'aménagement des boutiques de la société ANDRE ;

Considérant, par ailleurs, que ce document est corroboré par les constatations réalisées par l'huissier de justice commis dans le cadre de la procédure de saisie contrefaçon et les plans et qui, à l'occasion de cette procédure, ont été remis à l'huissier instrumentaire ; Que la Cour relève ainsi :

- une même disposition d'ensemble de l'espace,

- une similitude des meubles dans leur forme et leur couleur, ainsi que dans leur fonctionnalité,

- une même utilisation visuelle dans les boutiques concernées,

- des étagères murales conçues en reprenant les 4 principes dégagés par la société METROPOLE CONCEPT,

- une identité de décoration ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments caractérise des actes de contrefaçon en ce qu'ils reprennent systématiquement les éléments originaux conçus par la société METROPOLE CONCEPT ;

Considérant que les quelques détails, exactement relevés par les premiers juges, qui différencient les projets de la société METROPOLE CONCEPT de la réalisation de l'aménagement des magasins ANDRE concernés, ne sont pas de nature à modifier l'impression d'ensemble de nature à exclure tout risque de confusion ; Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera, sur ce point confirmé ;

 

III - Sur les mesures réparatrices :

Considérant que le tribunal a retenu que la contrefaçon de son projet dans 46 magasins a privé la société METROPOLE CONCEPT du bénéfice qu'elle aurait retiré des honoraires perçus pour la maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation de ces aménagements ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure d'appel, la société METROPOLE CONCEPT fait valoir que, postérieurement au jugement déféré, la société appelante aurait poursuivi les actes de contrefaçon retenus à son encontre en procédant à l'aménagement de 55 nouvelles boutiques ; que cette circonstance aurait donc pour conséquence de lui causer un préjudice complémentaire ;

Considérant que, s'agissant de la demande relative à l'aménagement de 55 nouvelles boutiques, en premier lieu, la société ANDRE soutient, en invoquant les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, que cette demande serait irrecevable comme constituant une prétention nouvelle ;

Mais considérant que cette demande qui a le même fondement que la demande initiale, n'a évolué dans son quantum qu'en raison de l'attitude de la société appelante qui, nonobstant l'exécution provisoire prononcée, a persévéré dans son comportement fautif, de sorte que la demande formulée par la société METROPOLE CONCEPT est recevable ;

Considérant, en second lieu, que la société ANDRE fait preuve d'une parfaite mauvaise foi en soutenant que la société METROPOLE CONCEPT ne justifierait pas de sa demande, alors que, d'une part, l'aménagement de ces nouvelles boutiques résulte des propres déclarations de la société appelante et que, d'autre part, nonobstant les sommations de communiquer, celle-ci n'a pas entendu y déférer, notamment en ce qui concerne la production des plans d'aménagement des boutiques concernées ;

Considérant toutefois que la société ANDRE critique avec pertinence le jugement déféré en ce qu'il a déterminé le préjudice de la société METROPOLE CONCEPT en prenant en compte les honoraires que cette société aurait perçus pour chacun des magasins aménagés suivant ses projets ; Qu'en effet, il ne peut être pris pour acquis que la société intimée se serait vue confier la maîtrise d'oeuvre de la rénovation et de l'aménagement de ces magasins, de sorte que l'indemnité réparatrice du préjudice patrimonial par elle subi, dont elle demande réparation, doit être apprécié sur le fondement de la perte de chance ; Qu'il convient en outre d'indemniser la société METROPOLE CONCEPT de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur en raison des actes de contrefaçon retenus ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, en ce compris la poursuite des actes de contrefaçon postérieurement au jugement déféré, que le préjudice global de la société METROPOLE CONCEPT sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne le montant de cette indemnité ;

Considérant que, en outre, pour faire cesser les actes répréhensibles retenus, il convient de confirmer la mesure d'interdiction telle que déterminée par les premiers juges ; Que, par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de publication du présent arrêt suivant les modalités précisées à son dispositif ;

 

IV - Sur l'appel en garantie de la société ANDRE :

Considérant que la société ANDRE critique le jugement déféré en ce qu'il a rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de la société COSTA IMAGINERING ; que, au soutien de sa prétention, elle fait valoir que n'étant pas un professionnel de l'architecture d'intérieur, elle a confié la mission de rénovation de ses magasins à un professionnel reconnu dans ce secteur d'activité depuis une trentaine d'années qui à ce titre avait, à son égard, une obligation de conseil ;

Mais considérant que la Cour relève que :

- la société ANDRE a gardé, par devers elle, l'ensemble des projets réalisés par la société METROPOLE CONCEPT pendant plus d'un an puisqu'elle les a retournés, à la demande expresse de cette dernière, le 13 février 2001,

- les projets de la société intimée ont été étudiés, en commun, par Philippe C, à l'époque président-directeur général de la société appelante, et Constantin C, dirigeant de la société appelée en cause,

- dans le JOURNAL DU TEXTILE, n° 1645 du 4 décembre 2000, Philippe C et Constantin C étaient présentés comme les auteurs du concept innovant et iconoclaste des nouvelles boutiques ANDRE, Philippe C, en déclarant dans cette édition, qu'il faut aujourd'hui mieux respecter la clientèle, on lui demande la clarté, du confort, de l'oxygène et du plaisir, reprenait, en se les appropriant, les termes mêmes du premier projet de la société intimée, et Constantin C, en précisant, il faut que l'oeil du client puisse se promener, faisait ainsi référence à la seconde proposition de la société METROPOLE CONCEPT ; Qu'il se déduit de ces constatations que la société ANDRE et la société COSTA IMAGERING ont, en toute connaissance de cause, participé conjointement aux actes de contrefaçon relevés ; Que c'est donc vainement que Philippe C, depuis lors évincé de son mandat social, tente d'exonérer, au travers d'attestations contraires à la réalité des faits, la responsabilité de Constantin C, et par voie de conséquence de la société dont ce dernier est le gérant, en faisant référence, notamment, à un concept articulé autour des accessoires incluant la chaussure et non d'un projet de chaussures, dont il est avéré qu'il n'a pas été mis en oeuvre dans le cadre de la rénovation des magasins de la société ANDRE ; Qu'il convient, en conséquence, de juger que la société COSTA IMAGERING devra garantir la société ANDRE à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ;

 

V - Sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que, d'une part, la société ANDRE et la société COSTA IMAGERING seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et, d'autre part, qu'elles ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de condamner, sur ce même fondement, la société ANDRE à verser à la société METROPOLE CONCEPT une indemnité complémentaire de 10.000 euros ;

 

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, la mesure de publication et l'appel en garantie formé par la société ANDRE à l'encontre de la société COSTA IMAGERING,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société ANDRE à verser à la société METROPOLE CONCEPT une indemnité de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon,

Autorise la société METROPOLE CONCEPT à faire publier, en entier ou par extraits, le présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix, et aux frais de la société ANDRE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 3.500 euros H.T.,

Condamne la société ANDRE à verser à la société METROPOLE CONCEPT une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que la société COSTA IMAGERING devra garantir, à hauteur de 50 %, la société ANDRE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

Rejette toutes autres demandes,

Laisse à la charge de la société ANDRE et de la société COSTA IMAGERING les frais et dépens par elles exposés dans le cadre de l'appel en garantie, et condamne la société ANDRE à l'égard de la société METROPOLE CONCEPT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.