Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-19.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2009), statuant en matière de référé, que la SCI Pcfs (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Yachting service Saint-Tropez (le preneur) des locaux affectés à l'activité de l'entreprise ; que par jugements des 25 juillet 2007 et 22 avril 2008, le preneur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant nommée successivement mandataire judiciaire puis liquidateur ; que le 19 février 2008, le bailleur a assigné devant le juge des référés le preneur alors en redressement judiciaire et Mme X..., ès qualités, aux fins de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes alors, selon le moyen :
1°) qu'aux termes de l'article L. 622-14, alinéa 2, du code de commerce, le bailleur demande ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, à la seule condition de respecter un délai de trois mois pour agir à compter du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le bailleur a agi aux fins de résiliation du bail formé avec le preneur, après l'expiration de ce délai, le défaut de paiement des loyers et des charges n'étant pas davantage contesté par le liquidateur ; qu'en déclarant la demande de résiliation du bail irrecevable à défaut de délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°) que la compétence du juge des référés est soumise aux conditions prévues par les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le juge des référés compétent pour constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce, mais a écarté sa compétence pour prononcer la résiliation d'un bail ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en l'espèce et faute de contestation du défaut de paiement des loyers et des charges par le preneur et par le liquidateur, la résiliation du bail ne pouvait pas être prononcée a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce ne dérogeaient pas aux dispositions de l'article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d'un commandement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.