Livv
Décisions

Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-25.689

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Foussard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Orléans, du 16 juin 2010

16 juin 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 juin 2010), rendu en matière de référé, que la société Pho'Mai (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 2009, M. X... étant désigné liquidateur ; que la SCI Quentin, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la débitrice, a fait délivrer au liquidateur le 12 août 2009 un commandement d'avoir à payer des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; que le 17 septembre 2009, la SCI Quentin a assigné le liquidateur aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu que la SCI Quentin fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au liquidateur un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt pour s'acquitter des loyers et charges échus postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et d'avoir suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire et dit que cette dernière sera censée n'avoir jamais joué si le débiteur se libère à l'expiration de ce délai alors, selon le moyen :

1°) que le spécial déroge au général ; que, par suite, la règle prévue à l'article L. 622-14 , 2° du code de commerce, selon laquelle, en cas de mise en oeuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, le liquidateur dispose d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture pour régler la créance impayée, déroge à la règle générale, prévue à l'article L. 145-41 du même code, permettant à tout débiteur de solliciter des délais de paiements ; que ces deux règles ne peuvent donc se cumuler ; qu'au cas présent, pour décider que les effets de la clause résolutoire devaient être suspendus pendant un délai de quatre mois, la cour d'appel a fait application de l'article L. 145-41 du code de commerce ; qu'en statuant, cependant que l'article L. 622-14 , 2° du code de commerce, qui déroge à l'article L. 145-41 du même code, était seul applicable, et que le délai de trois mois qu'il prévoit était écoulé, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 et L. 622-14 , 2° du code de commerce ;

2°) que subsidiairement, qu'excède ses pouvoirs, le juge qui accorde des délais de paiement pour permettre au liquidateur de céder le fonds de commerce et non directement pour régler les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'en effet, les délais de grâce prévus par les articles L. 145-41 du code de commerce et 1244-1 du code civil ne peuvent servir qu'à permettre au débiteur de régler sa dette et non à optimiser une opération financière telle que la cession du fonds ;
qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à observé que le liquidateur tentait de céder le fonds à un repreneur et que l'octroi d'un délai de grâce l'y aiderait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 145-41 du code de commerce et 1244-1 du code civil ;

Mais attendu d'une part, que l'article L. 622-14 du code de commerce n'interdit pas au liquidateur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-41 du même code et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ;

Attendu d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à observer que le liquidateur tentait de céder le fonds à un repreneur et que l'octroi de délai de grâce l'y aiderait, mais qui a relevé que le liquidateur a fait diligence pour céder les éléments du fonds de commerce et permettre de désintéresser le bailleur, n'a pas commis le grief évoqué à la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.