Cass. crim., 30 avril 2014, n° 12-80.745
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Avocats :
Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par M. Gérard Y..., les sociétés Asimpex France, TYC Europe BV :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Renault et les sociétés Peugeot Citroën ont été informées par le service des douanes de la retenue, dans les locaux de la société Asimpex, de pièces détachées automobiles de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie susceptibles de contrefaire les marques Renault, Peugeot et Citroën et destinées à être revendues, notamment, à la société Seca Distribution, gérée par M. X... ; que M. Z... et M. A..., respectivement salariés des sociétés Peugeot Citroën et Renault, mandatés par celles-ci pour examiner les pièces retenues, ont conclu qu'elles présentaient un caractère contrefaisant ; qu'après avoir été autorisées à faire procéder à des opérations de saisie contrefaçon, les sociétés Peugeot Citroën et Renault, titulaires de droits de dessins et modèles déposés sur les véhicules auxquels s'appliquaient les pièces détachées ainsi que de diverses marques, ont fait citer devant le tribunal correctionnel la société Asimpex et son représentant légal, M. Y..., ainsi que M. X... des chefs de contrefaçon de droits d'auteur, de dessins et modèles et de marques ; que l'administration des douanes a également fait citer MM. Y... et X..., ainsi que la société Asimpex, du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 334 et 338 du code des douanes, préliminaire, 60, 77-1, 551, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler les procès-verbaux de constat n° 3 du 17 janvier 2006, n° 4 du 17 janvier 2006, n° 5 du 18 janvier 2006, n° 8 du 20 janvier 2006, n° 11 du 24 janvier 2006, n° 12 du 24 janvier 2006 et du 26 janvier 2006 dressés par les agents de l'administration des douanes, les procès-verbaux subséquents de l'administration des douanes et les citations délivrées à M. X... par l'administration des douanes et par les sociétés Renault SAS, Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Peugeot Citroën automobiles ;
" aux motifs que, sur la désignation de personnes qualifiées, il résulte du dossier que MM. Z... et A..., dûment mandatés à cet effet par leurs employeurs respectifs, sont intervenus, ce qui est d'usage en pareille matière, à la demande de l'administration des douanes en qualité de « sachant » et non en qualité d'expert, aux fins de vérifier le caractère contrefaisant ou non des articles litigieux qu'il n'y avait donc pas lieu de leur part à prestation de serment préalable ;
" et que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge pour prononcer la relaxe, il convient de considérer les conclusions des personnes mandatées par leur employeur pour examiner les pièces litigieuses objet des mesures de retenue douanière comme suffisantes pour caractériser la contrefaçon ; qu'il est naturel de penser que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle est le mieux fondé à apprécier le caractère contrefaisant d'une marchandise contre laquelle il revendique une protection, ce que d'ailleurs la chambre criminelle rappelle de façon constante dans les termes suivants : « La manière la plus efficace et la plus sûre de procéder à la vérification du caractère authentique des marchandises est de faire appel à des représentants des marques concernées, seules aptes à déceler les signes distinctifs et secrets employés par celles-ci précisément pour se protéger des actes de contrefaçon » ; que lesdites conclusions énoncées ci-avant ont été soumises dès le début de la présente instance au débat contradictoire ; que, par ailleurs, s'agissant des conclusions du sachant des sociétés Peugeot et Citroën, il y a lieu de rappeler qu'il y est fait mention notamment de « la reprise à l'identique de l'esthétique des pièces d'origine Citroën et Peugeot », reprise qui a pour effet à l'évidence de produire la « même impression visuelle d'ensemble » que lesdites pièces d'origine et de constituer par voie de conséquence la contrefaçon des marques, dessins et modèles déposés par les sociétés précitées ; que le même sachant affirme, ce qui n'est pas contesté, que les fabricants des pièces détachées saisies n'ont aucun lien avec les sociétés Peugeot et Citroën et n'ont jamais reçu l'autorisation de copier quelque pièce que ce soit déposée comme dessin et modèle, ni d'utiliser une quelconque des marques déposées ; que ceux qui détiennent ou transportent les marchandises visées à l'article 38-4 du code des douanes, savoir les contrefaçons, doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été régulièrement introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ; qu'en application de l'article 426-7 du code des douanes, est réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées tout mouvement de marchandises, dont celles listées à l'article 38-4 précité, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation (article 419 du code des douanes) ; qu'en l'état de ces énonciations se trouve donc constitué le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, en l'espèce les contrefaçons de marque répertoriées dans les procès-verbaux n° 1, 9, 10 et 13 emportant saisie définitive ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de réformer le jugement déféré, et de déclarer les trois prévenus coupables des faits visés à la prévention ;
" et qu'il est constant que les emballages et les pièces litigieuses sont accompagnés d'étiquettes ou autocollants reproduisant des marques dont sont titulaires les parties civiles, le détail en étant donné dans les avis des sachants rapportés par les agents des douanes ou dans les procès-verbaux de saisie contrefaçon ; que ces marques sont apposées sur des produits qui ne sont pas libres de droits et qui, de plus, contrefont les droits d'auteur et de modèles attachés aux produits authentiques ; que la marque figurative représentant le lion emblème de Peugeot et le double chevron, emblème de Citroën, a été reproduite sur des logos de calandre ou des calandres trouvées dans les locaux de la société SECA Distribution ; que l'usage de ces marques n'était pas autorisé par les parties civiles ; qu'en outre, les mentions ci-dessus rappelées démontrent au contraire que les prévenus avaient conscience du risque de contrevenir aux droits de propriété intellectuelle ; qu'en tout état de cause les mentions figurant sur ces seuls documents, alors que les emballages sinon les pièces destinées à la diffusion faisaient usage des marques en violation des droits, ne sauraient les exonérer ; qu'il se déduit de ce qui précède que le délit de contrefaçon de marques reproché aux prévenus est caractérisé ;
" 1) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 334 et 338 du code des douanes et 60 et 77-1 du code de procédure pénale que les procès-verbaux, établis par les agents des douanes et relatifs à une expertise effectuée avec le concours d'une personne qualifiée ayant pour mission de procéder à un examen technique ou scientifique, doivent, à peine de nullité, constater que cette personne « qualifiée » a prêté par écrit serment « d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience » ; que, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, les procès-verbaux ont tous pour objet de dresser un « rapport d'expertise » et MM. Z... et A... ont agi en qualité d'experts, en présence des agents verbalisateurs sans qu'à aucun moment ceux-ci n'interfèrent dans leurs constatations et conclusions, et sans qu'il ne résulte d'aucune mention de ces procès-verbaux que lesdits experts ont prêté le serment écrit prévu à peine de nullité ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2) alors que le droit à un procès équitable prévu par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale impose que soient observés le principe de la loyauté dans la recherche des preuves et l'impartialité des experts ; que doit être annulée tout acte effectué par un expert si son absence d'impartialité est établie, un tel acte faisant nécessairement grief ; qu'en l'espèce, la désignation des salariés des firmes automobiles ayant un intérêt à voir poursuivre les contrefaçons commises à leur préjudice, et chargés par les agents des douanes d'expertiser des pièces détachées objet d'une retenue douanière, méconnaît le droit à un procès équitable et le principe de loyauté dans la recherche des preuves ; que le prévenu soutenait, dans ses conclusions régulièrement déposées, la partialité des salariés des parties civiles intervenant en qualité de personnes qualifiées ; qu'en affirmant, pour refuser de prononcer la nullité de la procédure, qu'il est d'usage en pareille matière que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle apprécie lui-même le caractère contrefaisant d'une pièce contre laquelle il revendique une protection, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il lui était demandé, si les griefs de partialité étaient fondés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3) alors qu'il résulte de l'ensemble de la procédure et des mentions de l'arrêt attaqué que les procès-verbaux, dressés en méconnaissance des principes fondamentaux et des règles susvisées, sont le support nécessaire des poursuites ainsi que de la condamnation de M. X... tant en ce qui concerne les infractions douanières qu'en ce qui concerne les infractions de droit commun ; que dès lors la cour d'appel qui a rejeté les demandes de nullité de la procédure, a méconnu le droit à un procès équitable et le principe de la loyauté des preuves, ensemble les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux de constat des agents des douanes relatant les déclarations de MM. Z... et A..., prise de ce que ces derniers, mandatés par leur employeur, seraient intervenus en tant que personnes qualifiées et auraient dû prêter serment, conformément aux articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce qu'ils sont intervenus, à la demande de l'administration des douanes, en qualité de « sachants » et non d'experts, aux fins de vérifier le caractère contrefaisant ou non des articles litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en application de l'article 338-1 du code des douanes, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de constat d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par l'article 334 dudit code, non invoquée en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ce qu'il allègue la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est nouveau, et, comme tel, irrecevable, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, 30 à 36 et 234 du traité de l'Union européenne, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de contrefaçon de droits d'auteur de dessins et modèles et de marques, l'a condamné à une amende douanière de 35 000 euros, a ordonné la confiscation des marchandises saisies, l'a condamné à une amende de 5 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, sur les questions préjudicielles, les prévenus reprenant leurs conclusions de première instance demandent à la cour de céans de poser à la CJUE les questions préjudicielles dans les termes énoncés dans leurs écritures et de surseoir à statuer ; que, tout d'abord, l'arrêt de la CJUE du 23 octobre 2003 ne saurait être utilement invoqué puisque intéressant uniquement les marchandises dites de transit alors qu'en l'espèce il s'est agi de marchandises offertes à la vente et vendues sur le territoire français ; qu'il résulte de la directive du 13 octobre 1998 que celle-ci n'a ni pour but, ni pour objet de remettre en cause la protection des pièces détachées par le droit des dessins et modèles en vigueur dans les différents Etats membres ; qu'il est clair en effet que les pièces détachées automobiles protégeables sont visées à l'article 3 de la directive ainsi que par l'article L. 515-5 du code de la propriété intellectuelle qui en est la transposition, en tant que pièces d'un produit complexe remplissant les conditions de nouveauté et de caractère propre, analyse d'ailleurs confirmée à l'article 14 de la directive et explicitée par le considérant 19 de cette dernière ; qu'ensuite, les pièces détachées ne sont en aucun cas visées par l'article 7-2 de la directive, ni par l'article L. 511-8 qui en est la transposition, ces dispositions visant uniquement les pièces d'interconnexion non protégeables ; qu'elles ne visent en effet que les formes exclusivement fonctionnelles et les « raccords mécaniques », savoir les éléments constitués par les moyens mécaniques de fixation des éléments de carrosserie automobile, éléments qui n'ont rien à voir avec la forme des éléments de carrosserie qui, elle, n'est nulle part exclue de la protection par le droit des dessins et modèles si les conditions légales en sont réunies ; que de toute façon une interprétation autre irait à l'encontre de l'article 14 susvisé qui prévoit expressément que les Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques protégeant les pièces détachées par le droit des dessins et modèles ; que, par ailleurs, les actions des parties civiles ne visent qu'à faire respecter les droits de propriété intellectuelle dont elles disposent sur les pièces détachées composant l'esthétique des véhicules qu'elles ont créés ; que le nombre desdites pièces ne dépassant pas la trentaine, il ne peut être soutenu que lesdites actions remettent en cause l'activité des revendeurs indépendants qui changent ou remplacent les quelques milliers d'autres pièces de carrosserie ou accessoires échappant à la protection ; qu'il n'est pas davantage démontré que l'exercice du droit exclusif attaché à ces modèles a donné lieu à des comportements abusifs de nature à affecter le commerce entre Etats membres ; qu'il ne peut, dès lors, être soutenu qu'il y a abus de position dominante ; qu'en conséquence de ces considérations, il n'y a pas lieu d'interroger la CJUE ;
" 1) alors que la législation française sur les droits de propriété intellectuelle protégeant de manière absolue les droits des constructeurs automobiles sur les pièces détachées par le droit des dessins et modèles, ne peuvent pas faire échec à la primauté du traité de l'Union européenne sur le droit interne ; qu'en conséquence, les juges correctionnels doivent, lorsqu'ils en sont requis, rechercher si ces droits, tels qu'ils sont interprétés par le droit interne, ne constituent pas des mesures d'effet équivalent susceptibles de constituer une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres, ou doivent poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ayant pour objet de faire préciser si les articles 30 à 36 du traité de l'Union européenne peuvent être interprétés comme autorisant une telle protection absolue ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2) alors qu'un règlement communautaire est obligatoire en tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre ; que dès lors les juges correctionnels ont l'obligation de l'appliquer-au besoin d'office-à la cause qui leur est soumise en faisant prévaloir ces dispositions sur les règles de droit interne qui le contredisent ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... invoquait le règlement n° 6/ 2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ; que dans son préambule, ce règlement constate que les dessins ou modèles identiques peuvent bénéficier d'une protection qui diffère selon l'Etat membre et couvre des propriétaires différents, entraînant inévitablement des conflits lors des échanges entre Etats membres ; que ce règlement prévoit, à l'article 101, alinéa 1, à titre de dispositions transitoires, qu'il convient de ne pas conférer de protection à l'égard d'un dessin ou modèle qui est appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle et qui est utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ; qu'en omettant de s'expliquer ¿ comme elle y était invitée ¿ sur l'application des dispositions transitoires du règlement susvisé et de rechercher si les dispositions de droit interne visées par la poursuite étaient compatibles avec ces dispositions transitoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour ne pas faire droit à la demande du prévenu de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur la conformité de la législation française sur la protection des dessins et modèles avec, d'une part, les articles 30 à 36, 86 du Traité de l'Union européenne, d'autre part, la directive 98/ 71 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998, l'arrêt énonce notamment que la directive précitée n'a ni pour but ni pour objet de remettre en cause la protection des pièces détachées instituée par le droit des dessins et modèles en vigueur dans les différents Etats membres ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, selon la Cour de justice de l'Union européenne, les règles relatives à la libre circulation des marchandises ne s'opposent pas à l'application d'une législation nationale en vertu de laquelle un fabricant d'automobiles, titulaire d'un brevet pour modèle ornemental sur des pièces de rechange destinées aux voitures de sa fabrication, est en droit d'interdire à des tiers de fabriquer, aux fins de la vente sur le marché intérieur, des pièces protégées ou d'empêcher l'importation, à partir d'autres États membres, de pièces protégées qui y auraient été fabriquées sans son consentement (CJCE, 5 octobre 1988, CICRA et Maximar aff. 53/ 87 et Volvo aff. 238/ 87), la question préjudicielle proposée n'a pas à être posée et la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, en ce qu'il invoque l'article 110 du règlement n° 6/ 2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, inapplicable en l'espèce, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de contrefaçon de droits d'auteur de dessins et modèles et de marques, l'a condamné à une amende douanière de 35 000 euros, a ordonné la confiscation des marchandises saisies, a condamné à une amende de 5 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que sur la contrefaçon des droits d'auteur et de modèles, il est démontré qu'à l'époque des faits poursuivis les parties civiles étaient titulaires de droits de propriété intellectuelle valides, droits d'auteur et de modèles, portant sur l'ensemble des modèles de véhicule automobile cités dans la présente instance, oeuvres collectives à l'évidence nouvelles au moment du dépôt à l'INPI ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-670 du 25 juillet 2001 « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre » ; que l'article L. 511-5 du même code dispose que : « Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où : a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ; b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre. Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées » ; que les pièces de tôlerie (capots, ailes), de plasturgie (pare-chocs, rétroviseurs) et de lanternerie (optiques de phare, feux) objet du litige, sont des pièces visibles faisant partie d'un produit complexe ; que ces pièces participent, outre leur fonction, à l'esthétique de l'ensemble d'un véhicule de par leur forme, leur volume, leur texture, le tout en harmonie avec la ligne et l'esprit du véhicule qui compose un tout ; que ces éléments leur confèrent une originalité et une nouveauté propres attachées au véhicule protégé ; qu'en outre, l'apparence desdites pièces n'est pas commandée uniquement par leur fonction ; qu'elles ont en effet une fonction esthétique qui se détache des contraintes techniques et qui répond à l'esthétique générale du véhicule concerné ; que ce constat vaut pour toutes les pièces visées à la prévention dés lors que celles-ci font partie d'un tout visible en harmonie avec la ligne générale d'un véhicule portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et qui est à ce titre protégé ; que cela peut également être affirmé non seulement en ce qui concerne les capots et les pare-chocs mais aussi en ce qui concerne les rétroviseurs dont la forme et le volume s'expriment à l'extérieur du véhicule, dans un espace libre de contraintes ; que s'agissant des optiques de phare, des feux et des clignotants, s'ils prennent place sur le véhicule à un endroit bien déterminé, propre au véhicule, la ligne, le volume, les contours, la texture de la matière, les matériaux, la couleur et l'ornementation sont toutefois autant d'éléments qui expriment la diversité et qui ne sauraient être commandés par leur fonction technique ; qu'en l'état de ces énonciations, et les dispositions de l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle ne pouvant être opposées aux parties civiles, il est à considérer que les pièces, ci-avant énumérées, correspondant à des véhicules protégés, entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle ; qu'il est constant que toutes les pièces retenues par les douanes, puis saisies (saisies définitives des douanes et réelles et conservatoires lors des procédures de saisie-contrefaçon), dans les locaux des sociétés Azur Dépot, Asimpex et Seca Production, en provenance de toutes les sociétés énumérées dans les différents procèsverbaux de constat (douanes et huissiers instrumentaires), parmi lesquelles se trouve la société Tyc Europe BV, n'ont pas été fabriquées par ou avec l'accord des sociétés poursuivantes qui n'en ont pas davantage autorisé la commercialisation en France ; que pour la plupart ces pièces sont revêtues des mentions « pièce adaptable pour », « replacement for », « interchangeable against original » ; que, de plus, sur de nombreux cartons émanant de la société Tyc Europe BV il est précisé « toutes nos pièces sont adaptables et interchangeables » ; que ces mentions apparaissent également sur les catalogues édités par cette société saisis par l'huissier, sur le site internet Asimpex et sur les diverses factures saisies à l'occasion des opérations de saisie-contre-façon ; que l'emploi de telles mentions démontre à lui seul qu'il ne s'agit pas de pièces authentiques fabriquées avec l'autorisation du titulaire des droits de propriété intellectuelle mais des pièces destinées à rendre au véhicule concerné son apparence initiale et pour ce faire reproduisant nécessairement les éléments propres des pièces authentiques, ce dont la cour a pu d'ailleurs constater pendant les débats lors de l'examen comparatif des clichés photographiques produits par les constructeurs, représentant des pièces authentiques, dont le caractère de fausseté par montage ou autre n'a pas été démontré par les prévenus et de ceux réalisés par voie d'huissier au cours des procédures de saisiecontrefaçon ; qu'il se déduit de ce qui précède que le délit de contrefaçon des droits d'auteur et de modèles reproché aux prévenus est constitué en son élément matériel ; que les règles relatives à la protection des droits d'auteur, dessins et modèles et de marques ainsi que les dispositions communautaires prises et les discussions en cours au sein de l'Union en vue d'harmoniser les législations des Etats membres sont nécessairement connues des distributeurs de pièces détachées automobiles ; que ceux-ci en connaissent parfaitement les enjeux ; que les prévenus, tous professionnels, en ayant importé, détenu, offert à la vente et vendu en France les pièces litigieuses savaient pertinemment qu'ils commettaient les délits de contrefaçon de droit d'auteur, dessins et modèles et de contrefaçon de droit de marques ;
" alors qu'est péremptoire le moyen des conclusions invoquant l'erreur de droit ; qu'en ne s'expliquant pas, fût-ce succinctement, sur le chef des conclusions de M. X... faisant valoir qu'il pouvait légitimement croire à la licéité de l'acquisition et de la détention des pièces détachées arguées de contrefaçon compte tenu des mentions du site internet de la DGCCRF faisant le point sur les contrefaçons de pièces automobiles ainsi rédigées : « Signalons que, dans la plupart des établissements contrôlés, il n'a été trouvé que des pièces de rechange « pièces adaptables ou pièces interchangeables », qui sont, elles, parfaitement licites », la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu, ce faisant, les droits de la défense " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, sans insuffisance, l'élément intentionnel des délits de contrefaçon et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société Renault SAS au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à chacune des sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, Peugeot Citroën automobiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.