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Décisions

Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-18.528

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Paris, du 4 févr. 2016

4 février 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 11 juillet 2008 et 4 décembre 2009, la SCI de la Brie (la SCI) a conclu deux contrats de crédit-bail avec les sociétés Oséo, CM-CIC Lease, Fortis Lease et Natiocréditbail, destinés à financer la construction d'un immeuble ; que la SCI a sous-loué les locaux composant l'immeuble à cinq sociétés qui ont chacune été mises en liquidation judiciaire, suivant plusieurs jugements prononcés entre les 23 juillet et 2 août 2012, la société Garnier-Guillouët étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; qu'après la résiliation par celui-ci des sous-locations, la SCI, n'ayant pas obtenu la restitution des clés et ayant constaté l'existence de dégradations et d'intrusions dans l'immeuble, a assigné en responsabilité personnelle la société Garnier-Guillouët, lui imputant à faute le fait d'avoir manqué à son obligation de surveillance, de conservation et de restitution sans délai de l'immeuble ; que le 30 janvier 2014, la SCI a été mise en liquidation judiciaire, la société Becheret, Thierry, Sénéchal, Y... (la société BTSG), en la personne de M. Y..., étant désignée liquidateur ;

Attendu que pour condamner le liquidateur à payer à la société BTSG la somme de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société BTSG, qui prétend avoir été empêchée de louer les lieux, justifie d'un mandat donné à des agents immobiliers à cette fin mais ne démontre par aucun élément avoir été approchée par des preneurs intéressés et finalement dissuadés du fait de la non disposition des clés, de l'occupation du site et des dégradations, et que, dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi résultant de la faute commise par la SELARL Garnier-Guillouët dans l'exercice de sa mission, en appliquant sur le fondement de la perte de chance une décote de 70 % aux loyers qui auraient pu être normalement perçus ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'état du marché locatif local, la location de l'immeuble constituait une éventualité favorable dont la disparition actuelle et certaine était imputable au liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement prononcé le 12 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.