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Décisions

Cass. com., 29 février 2000, n° 97-14.575

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

Me Jacoupy

Amiens, 4e ch. com., du 28 janv. 1997

28 janvier 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1997), que M. Y... a vendu avec réserve de propriété à M. X... un fonds de commerce de boissons-brasserie ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le 7 décembre 1994, Mme Z... étant nommée liquidateur, M. Y... a revendiqué le fonds ;

Attendu que le liquidateur et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution du fonds ou, à défaut, celle de la partie du prix qui n'avait pas été payée à la date d'ouverture de la procédure alors, selon le pourvoi, que l'universalité juridique que constitue le fonds de commerce qui, par définition, ne peut se retrouver en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective, n'est pas susceptible de faire l'objet de l'action en revendication prévue par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 dont d'autres dispositions, telles que celles concernant la continuation de l'entreprise et du bail des immeubles affectés à son activité, sont au surplus incompatibles avec l'exercice de cette action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'action en revendication prévue par les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, n'est pas limitée aux meubles corporels et relève que le fonds de commerce existait en nature à la date de l'ouverture de la procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.