Cass. 1re civ., 12 janvier 1999, n° 96-17.726
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
LA COUR,
composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présente arrêt :
Attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel la Caisse nationale de prévoyance n'a invoqué aucun moyen tiré du fait que les polices d'assurance en litige ne garantissaient, en cas d'ITT de l'adhérent, "que les échéances en capital et intérêts pour les prêts amortissables" ; que, nouveau et mélangé de fait, le premier grief du moyen est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que pour se prononcer sur les délais de déclaration de sinistre dont disposait M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 15 mai 1996) s'est fondé sur des notices L. 544 bis 89 et 600 bis 89 ; qu'à l'appui de ses deux griefs de dénaturation, le demandeur au pourvoi produit deux imprimés vierges qui, pour l'un, comporte la référence 544 bis 90, et, pour l'autre, L. 518-86 (contrat maxi) ; qu'ainsi, comme le fait valoir le mémoire en défense régulièrement notifié au demandeur au pourvoi, il n'est pas établi que les documents dont la dénaturation est alléguée soient ceux sur lesquels s'est fondée la cour d'appel ; que les deuxième et troisième branches du moyen sont dès lors irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.