Cass. com., 15 octobre 2013, n° 13-10.463
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gérard
Rapporteur :
Mme Jacques
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocat :
SCP Odent et Poulet
Joint les pourvois n° S 12-14.944 et S 13-10.463, formés par la société CSF France, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° S 12-14.944, relevée d'office après avertissement délivré à la partie en demande :
Vu les articles 474, alinéa 2, et 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt contre lequel la société CSF France s'est pourvue en cassation le 5 mars 2012 que la société Fleurbaix distribution a été assignée selon procès-verbal de recherches et n'a pas constitué avoué ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ;
Qu'il en résulte que l'arrêt a été improprement qualifié de contradictoire et que la seule voie de recours contre cette décision est l'opposition ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société CSF France s'est pourvue en cassation le 5 mars 2012 contre un arrêt improprement qualifié de contradictoire, qui a été signifié à la partie défaillante le 22 novembre 2012 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° S 13-10.463 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 2011), que la société Fleurbaix distribution (la société Fleurbaix) a été mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2008 ; que la société CSF, aux droits de laquelle est venue la société CSF France, avec laquelle la société Fleurbaix avait conclu un contrat d'approvisionnement non exclusif, incluant une clause de réserve de propriété, a déclaré à titre privilégié une créance d'un montant de 14 198,25 euros ; que le liquidateur a contesté le caractère privilégié de la créance ;
Attendu que la société CSF France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a dit que le caractère privilégié de la créance déclarée par la société CSF France, à la liquidation judiciaire de la société Fleurbaix, n'était pas justifié et devait, en conséquence, être rejeté, alors, selon le moyen, que la propriété réservée constitue une sûreté opposable à la procédure collective, sans exercice de l'action en revendication ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la créance de la société CSF France ne pouvait être admise à titre privilégié, car, faute d'action en revendication exercée dans le délai légal, le droit de propriété de la créancière était inopposable à la procédure collective, a violé les articles 2323 et 2329 du code civil, ensemble les articles L. 624-9 et L. 622-25 du code de commerce ;
Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 2329 du code civil et L. 624-9 du code de commerce, si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, après avertissement donné au demandeur au pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 12-14.944 ;
REJETTE le pourvoi n° S 13-10.463.