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Décisions

Cass. com., 15 mars 1988, n° 86-13.687

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

Me Cossa, SCP Defrenois et Levis, Me Consolo, Me Roger

Aix-en-Provence, du 7 févr. 1986

7 février 1986

Sur le moyen unique :

Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 1249 et 1250 du Code civil ;

Attendu que, pour l'application d'une clause de réserve de propriété lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers subrogé dans ses droits ; que si le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, il la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1986), que la société Bernard Collomb a vendu un véhicule automobile à la société Sabrina, une partie du prix faisant l'objet d'un prêt, consenti le même jour par la Compagnie Générale de Crédit (COGENEC), laquelle a été subrogée dans les droits du vendeur et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée lors de la vente ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Sabrina, la société Les Assurances du Crédit (la société d'assurance) a indemnisé la COGENEC et que celle-ci l'a subrogée, à son tour, dans ses " droits et actions, privilèges et garanties " nés de la créance sur la société défaillante ; que la société d'assurance, se fondant sur la clause de réserve de propriété en sa qualité de subrogée, a assigné le syndic en restitution du véhicule ;

Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication, alors, selon le pourvoi, que le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, suspendant le transfert de la propriété d'une marchandise au paiement intégral du prix par l'acquéreur, ne peut être transmis par le vendeur qu'avec la propriété du bien vendu ; que la subrogation ne constitue pas un mode de transmission de la propriété et n'a pour effet que d'investir le subrogé de la créance du subrogeant ; qu'en l'espèce, il était constant que la société d'assurance n'était que subrogée dans les droits de son assurée, la société COGENEC, laquelle n'était que subrogée dans les droits du vendeur du véhicule ; que dans ces conditions, la société d'assurance n'était à aucun moment devenue propriétaire du bien vendu et ne pouvait donc utilement se prévaloir à son profit de la clause de réserve de propriété stipulée à l'acte de vente du véhicule ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1250 du Code civil et 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la subrogation conventionnelle a pour effet d'investir le subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci ; qu'il en est ainsi de la réserve de propriété, assortissant la créance du prix de vente et affectée à son service exclusif pour en garantir le paiement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.