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Décisions

Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 28 juin 2011

28 juin 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2011), que la société Voyages Wasteels (la société débitrice), exerçant l'activité d'agence de voyages, a souscrit le 1er mai 1995 un contrat qui l'habilitait à vendre des billets d'avion pour le compte notamment des sociétés Air France, Royal Air Maroc, Tap Portugal et Iberia Lineas Aereas de Espana (les compagnies aériennes) ; que la société débitrice a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 octobre 2008 et 26 mars 2009 ; que les compagnies aériennes ont saisi le juge-commissaire d'une demande en restitution des sommes versées à la société débitrice au titre des billets émis pour leur compte durant la période du 1er septembre au 21 octobre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les compagnies aériennes font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur requête en revendication, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cadre d'une procédure collective, peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ; que des biens fongibles peuvent faire l'objet d'une revendication à condition qu'ils soient individualisés et identifiables ; qu'il en va en particulier ainsi s'agissant de sommes d'argent appartenant à autrui que le débiteur n'a jamais détenues qu'à titre précaire et à charge de les restituer, faute que de tels biens fussent jamais entrés dans son patrimoine ; qu'au cas d'espèce, en repoussant par principe les revendications formées par les compagnies aériennes, en ce qu'elles portaient sur des sommes d'argent, quand il lui appartenait de se prononcer sur le point de savoir si les sommes d'argent, objet de la revendication, n'étaient pas individualisées et n'étaient pas détenues à titre précaire par la société débitrice, la cour d'appel a violé l'article L. 624-16 du code de commerce, ensemble les articles 544 et 2285 du code civil ;

2°/ que le dépositaire ne devient pas propriétaire de la chose fongible donnée en dépôt lorsque celle-ci est individualisée ; qu'au cas d'espèce, en repoussant par principe toute revendication portant sur une somme d'argent à l'encontre d'un débiteur en procédure collective, quand il lui appartenait de se prononcer sur le point de savoir si, en vertu du contrat du 1er mai 1995, la société débitrice n'avait pas la qualité de dépositaire s'agissant des sommes perçues pour le compte des sociétés de transport aérien, qui en étaient toujours demeurées propriétaires, la cour d'appel a violé l'article L. 624-16 du code de commerce, ensemble les articles 1915, 1932 et 1937 du code civil ;

Mais attendu qu'une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur ; que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les créances litigieuses étaient soumises à déclaration et rejeté les requêtes en revendication ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :

Attendu que les compagnies aériennes font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné aux organes de la procédure collective de la société débitrice de communiquer copie des factures impayées par les clients ainsi que la liste des débiteurs concernés, alors, selon le moyen, qu'en matière de procédures collectives, la revendication en nature peut s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de communication tendant à obtenir copie de la part des organes de la procédure collective de la société débitrice des factures impayées et de la liste des débiteurs concernés, s'agissant des billets d'avion délivrés et non réglés, de façon à permettre aux sociétés d'exercer une action contre les clients concernés, sans donner aucun motif à l'appui de leur décision, les juges du second degré ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute autre demande » n'a pas statué sur la demande des compagnies aériennes tendant à la communication des factures impayées par les clients de la société débitrice dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.