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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-21.574

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Balat, SCP Bénabent

Bourges, du 21 avr. 2011

21 avril 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 avril 2011 ), que, par un jugement du 14 septembre 2005, confirmé par un arrêt du 27 mars 2008, la société Alryc a été condamnée à payer à la société Crifel des dommages-intérêts ; que, dans le même temps, la société Alryc a été autorisée, par ordonnance du premier président d'une cour d'appel du 13 décembre 2005, à consigner une certaine somme entre les mains d'un séquestre pour garantir le montant des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Alryc a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 25 avril 2008 et 21 avril 2009, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 24 septembre 2008, la société Crifel a assigné la société Alryc et son liquidateur, pour voir ordonner la libération à son profit des sommes consignées ; que M. X..., ès qualités, a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la libération des fonds à son profit ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la "déconsignation" des fonds entre les mains de la société Crifel, alors, selon le moyen :

1°/ que les procédures d'ordre et de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble, qui n'ont pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, sont caduques au jour de ce jugement et les fonds détenus par le séquestre doivent être remis au mandataire judiciaire ; que ce principe est d'application générale à tous les séquestres ; qu'en conséquence, un séquestre judiciaire ou conventionnel en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective est caduc au jour de ce jugement, et le séquestre doit remettre les fonds qu'il détient au mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, la société Alryc a remis en séquestre la somme de 60 459,83 euros ; que ce séquestre était toujours en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Alryc, le 25 avril 2008, le séquestre détenant toujours, à cette date, la somme litigieuse ; que le séquestre devait donc remettre à M. X..., ès qualités, la somme litigieuse ; qu'en décidant pourtant que le séquestre devait libérer la somme au profit de la société Crifel, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce ;

2°/ qu'un séquestre judiciaire ou conventionnel, qui n'a pas produit d'effet attributif au profit du créancier à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, est caduc au jour de ce jugement et le séquestre doit remettre les fonds qu'il détient au mandataire judiciaire ; que l'effet attributif du séquestre au créancier ne se produit qu'à la date à laquelle le séquestre remet la somme consignée entre les mains du créancier ; qu'en l'espèce, en retenant que la confirmation du principe de la créance de la société Crifel, par l'arrêt du 27 mars 2008 avait produit un effet attributif, cependant que la somme litigieuse de 60 459,83 euros était restée entre les mains du séquestre au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Alryc le 25 avril 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et R. 622-19 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la consignation des sommes ordonnée judiciairement à titre de garantie ne constituait ni une procédure d'exécution de la part du créancier tant sur les meubles que sur les immeubles n'ayant pas produit un effet attributif ni une procédure de distribution mais qu'elle emportait affectation spéciale et droit de préférence en application de l'article 2350 du code civil, la cour d'appel, ayant constaté que la créance de la société Crifel se trouvait définitivement établie, en a exactement déduit que les fonds consignés devaient être libérés au profit de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.