Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-13.021
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Monod, Colin et Stoclet
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2013), qu'à la suite d'un différend contractuel relatif à des travaux immobiliers, la société d'architectes Michel Z... - Alain A... (la société Z...) a demandé à la société JCA Hôtellerie (la société JCA) le paiement d'honoraires d'études de projet pour elle et les sociétés Bet Laumont, ACCB et Montoya ; qu'un tribunal a condamné, le 4 août 2011, la société JCA à payer à ces sociétés la somme de 104 848, 54 euros ; que la société JCA a relevé appel de ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, dont elle a demandé la suspension ; que, par une ordonnance du 30 novembre 2011, le premier président d'une cour d'appel a ordonné la consignation des sommes dues en exécution du jugement du 4 août 2011 ; que, le 10 décembre 2012, la société JCA a été mise en redressement judiciaire, les sociétés créancières déclarant leur créance au passif le 7 février 2013 ; que, le 27 juin suivant, la société JCA a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la créance des sociétés Z..., Bet Laumont, ACCB et Montoya, prises solidairement entre elles, au passif de la procédure de la société JCA à la somme de 104 848, 54 euros et d'ordonner la déconsignation des fonds objets de l'ordonnance du 30 novembre 2011 au profit de la société Z... alors, selon le moyen :
1°/ que le principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles fait obstacle à ce que des sommes séquestrées en exécution d'une décision intervenue avant que le débiteur ne fasse l'objet d'une procédure collective soient déconsignées au profit du créancier ; qu'en l'espèce, la société JCA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 10 décembre 2012 ; qu'en jugeant que les fonds dont la consignation avait été ordonnée par l'ordonnance du 30 novembre 2011 devaient être versés à la société Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;
2°/ qu'en déconsignant entre les mains de la société Z... la somme de 104 484, 54 euros dont la consignation avait été ordonnée le 30 novembre 2011 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier et dont le montant correspondait à la condamnation prononcée à l'encontre de la société JCA par le jugement du tribunal du 4 août 2011, tout en fixant la créance de société Z... au passif de la procédure de la société JCA au même montant, la cour d'appel a indemnisé deux fois son préjudice et ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la consignation des sommes ordonnée judiciairement à titre de garantie emportait affectation spéciale et droit de préférence en application de l'article 2350 du code civil, la cour d'appel, qui a retenu que la créance des sociétés Z..., Bet Laumont, ACCB et Montoya se trouvait définitivement établie à la somme de 104 848, 54 euros, en a exactement déduit, sans encourir le grief invoqué par la seconde branche, que les fonds, judiciairement consignés à concurrence de cette somme, devaient être remis à la société Z..., créancier bénéficiaire de la consignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.