Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-18.375
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Leclercq
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 1993), que la société Financière Pegaso (la société Financière) a conclu un contrat de crédit-bail avec la société MTB Poids Lourds (société MTB) et a autorisé cette dernière à sous-louer le matériel à M. X... ; que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire ; que la société MTB a revendiqué le matériel, prétention que les premiers juges ont rejetée pour défaut de publicité du contrat de sous-location ; que, devant la cour d'appel, la société MTB a contesté que le contrat de location fût un contrat de crédit-bail, et, comme tel, soumis à publicité ; que la société Financière est intervenue à l'instance d'appel en invoquant sa qualité de propriétaire du bien litigieux ;
Attendu que la société Financière fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, ne peut constituer une opération de crédit-bail que la location portant sur des biens acquis en vue de cette location par une entreprise qui en demeure propriétaire ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat liant la société MTB et M. X..., bien que ne pouvant être considéré isolément comme un contrat de crédit-bail, devait être publié conformément à l'article 2 de la loi de 1966, la cour d'appel retient que l'entreprise utilisatrice, celle de M. X..., est le véritable locataire du contrat de crédit-bail originaire contracté par la société MTB en qualité de simple intermédiaire ; qu'en se déterminant ainsi, alors que, le tracteur donné en location à M. X... n'avait pas été acquis par la société MTB, qui n'en était donc pas la propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'action en revendication, régie par les articles 115 à 122 de la loi du 25 janvier 1985, est réservée au propriétaire d'une chose détenue par le débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire ; que l'arrêt relève que la société MTB, n'ayant pas la qualité de propriétaire de la chose litigieuse, il en résulte que cette société n'a pu utilement la revendiquer, tandis que la société propriétaire n'a invoqué ses droits qu'après le délai légal ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.