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Décisions

Cass. com., 15 mars 1988, n° 85-18.623

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M Baudoin

Rapporteur :

M Defontaine

Avocat général :

M Cochard

Avocats :

Me Cossa, SCP Defrenois et Levis, Me Consolo, Me Roger

Paris, du 28 nov. 1985

28 novembre 1985

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 1249 et 1250 du Code civil ;

Attendu que pour l'application d'une clause de réserve de propriété lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers subrogé dans ses droits ; que si le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, il la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1985), que la société Nelson-Auto a vendu deux véhicules automobiles à la société SEIB, une partie du prix étant payée comptant et le solde faisant l'objet d'un prêt consenti à l'acquéreur par le Crédit Général Industriel (le CGI) ; que lors du versement de ce solde, la société Nelson-Auto a subrogé le CGI dans ses droits et actions contre la SEIB, intervenue aux actes subrogatoires, et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée lors de la vente ; que la SEIB ayant été mise en réglement judiciaire sans avoir remboursé le prêt, le CGI a revendiqué les véhicules sur le fondement de la clause de réserve de propriété ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de réserve de propriété n'a pour effet que de " suspendre " le transfert de la propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement intégral du prix, sans que la loi n'exige que ce paiement soit exclusivement effectué par l'acheteur ; qu'en payant au vendeur le solde du prix des marchandises, le CGI a réalisé le paiement intégral du prix, ce qui a nécessairement eu pour effet, en application même de la clause de réserve de propriété, de transférer la propriété des marchandises à la SEIB, que ce soit au moment de l'intégralité du paiement du prix, si la clause doit s'analyser en un terme suspensif, ou rétroactivement dès la formation du contrat de vente, s'il s'agit d'une condition suspensive ; que, dès lors, en autorisant le CGI à revendiquer les marchandises, dont la propriété avait été transférée à la SEIB, l'arrêt attaqué a violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, qu'en ne payant au vendeur que le solde du prix des marchandises, le CGI subrogé n'a effectué qu'un paiement partiel de ce prix ; que ce paiement avec subrogation a seulement pu lui transférer une créance représentant une partie du prix des marchandises ; que, dès lors, en permettant à ce subrogé, qui ne se trouvait aux lieu et place du subrogeant que dans la mesure de son paiement partiel des marchandises, de revendiquer les marchandises elles-mêmes, la Cour d'appel a violé les articles 1249 et 1250-1° du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a constaté qu'en l'espèce les conditions prévues à l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 étaient réunies et que le CGI avait été régulièrement subrogé dans les droits et actions du vendeur ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a accueilli, en son principe, la revendication exercée ;

Attendu, d'autre part, que cette revendication portant sur un corps certain de sorte que l'obligation de restitution n'était pas susceptible d'exécution partielle, c'est encore à bon droit que la cour d'appel a ordonné la restitution des véhicules litigieux ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.