Livv
Décisions

Cass. com., 13 novembre 2012, n° 11-25.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ortscheidt

Poitiers, du 22 mars 2011

22 mars 2011

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carlos Alfredo Barros da Silva Lda (société Barros), a vendu, avec réserve de propriété, à la société Camif particuliers (société Camif) des meubles, dont le prix ne lui a pas été payé ; que la société Camif ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 octobre 2008, la société Barros a revendiqué ses marchandises ; que le liquidateur, pour s'opposer à cette demande, a fait valoir que les meubles, en cours de livraison à des clients de la société Camif, étaient retenus par la société Girard Thoinard, transporteur de celle-ci, en raison de l'absence de règlement par la société Camif de certaines factures de transport et frais annexes ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Barros, l'arrêt retient que, bien qu'il puisse apparaître que les factures non payées de la société Girard Thoinard fussent sans rapport avec celles de la société Barros, il ne pouvait être décidé que le transporteur exerçait son droit de rétention de manière illégitime en son absence à la cause et qu'il appartenait au revendiquant, et non au liquidateur, justifiant de l'opposition du voiturier, de l'appeler aux débats pour qu'il puisse faire valoir ses moyens de défense ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces motifs un doute sur le titre en vertu duquel les marchandises étaient retenues qu'il appartenait au liquidateur de lever, au besoin en mettant en cause le voiturier qui les détenait pour le compte de la société débitrice, et non au revendiquant ayant démontré l'existence en nature de ses biens à l'ouverture de la procédure collective et à qui était opposé par le liquidateur l'exercice du droit de rétention, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.