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Décisions

Cass. com., 15 février 2000, n° 97-15.335

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Montpellier, 2e ch. B, du 1er avr. 1997

1 avril 1997

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1997), qu'à la suite de la décision, rendue le 4 mars 1993, par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Agrisphère ayant accueilli la demande de la société Lasry vitrage en revendication du prix impayé de marchandises vendues avec réserve de propriété, cette dernière société a assigné, devant le Tribunal du lieu où ils demeurent, MM. Lucien et Claude X... (les consorts X...), détenteur de ces marchandises, en paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel a condamné ceux-ci à payer la somme de 442 397,73 francs à la société Lasry vitrage ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en paiement du prix de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété contre un tiers est soumise au délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire dans lequel est enfermée l'action en revendication, d'où violation des articles 115 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que seul l'acquéreur ou le sous-acquéreur d'une marchandise vendue avec clause de réserve de propriété, débiteur du prix, peut être condamné à verser celui-ci au vendeur initial ; que la cour d'appel, qui a constaté que les consorts X... étaient simples détenteurs des vitrages livrés, ne pouvait les condamner au paiement du prix des marchandises, d'où violation des articles 2279 du Code civil et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'après avoir considéré que l'action de la société Lasry vitrage était une action en paiement, distincte de l'action en revendication du prix, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter l'exception de compensation opposée par les consorts X..., énoncer que la société Lasry vitrage exerçait une revendication du prix dont la créance s'était substituée à la chose dans son patrimoine, d'où violation de l'article 1289 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que c'était à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Agrisphère l'autorisant à revendiquer le prix de marchandises vendues à celle-ci avec réserve de propriété, impayé par les consorts X... avec lesquels elle avait conclu un marché de travaux, que la société Lasry vitrage avait assigné ces derniers en paiement, la cour d'appel a exactement retenu que l'action dirigée contre les consorts X..., qui découlait de l'action en revendication mais ne se confondait pas avec celle-ci, n'était pas soumise au délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, en second lieu, que l'action en paiement trouvait son fondement dans la revendication des marchandises vendues avec réserve de propriété ; que par ce motif de pur droit, excluant le jeu de la compensation visée à la troisième branche du moyen, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.