CJUE, 2e ch., 3 juin 2021, n° C-563/19 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA, Harz-Metall GmbH
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Arabadjiev
Juges :
Mme Silva de Lapuerta, M. Kumin, M. von Danwitz (rapporteur), M. Xuereb
Avocat général :
M. Pitruzzella
Avocats :
Me Wellinger, Me Reinart, Me Bongs
LA COUR (deuxième chambre),
1 Par leur pourvoi, Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA et Harz-Metall GmbH demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 mai 2019, Recylex e.a./Commission (T‑222/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:356), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée par la décision C(2017) 900 final de la Commission, du 8 février 2017, relative à une procédure au titre de l’article 101 TFUE (AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles) (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 1/2003
2 L’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose :
« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a) elles commettent une infraction aux dispositions de [l’article 101 ou 102 TFUE] [...]
[...]
3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »
La communication sur la coopération de 2002
3 Le point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération de 2002 ») prévoyait :
« En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis. »
La communication sur la coopération de 2006
4 Les points 8, 10 et 11 ainsi que le point 12, sous a), de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération de 2006 »), figurant au titre II de cette communication, intitulé « Immunité d’amendes », disposent :
« (8) La Commission exemptera une entreprise qui révèle sa participation à une entente présumée affectant [l’Union] de l’amende qui, à défaut, lui aurait été infligée si elle est la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve qui, de l’avis de la Commission, lui permettront :
(a) d’effectuer une inspection ciblée en rapport avec l’entente présumée [...] ; ou
(b) de constater une infraction à [l’article 101 TFUE] en rapport avec l’entente présumée.
[...]
(10) L’immunité en vertu du point (8) a) ne sera pas accordée si, au moment de la communication de ces éléments, la Commission disposait déjà de preuves suffisantes pour adopter une décision ordonnant une inspection en rapport avec l’entente présumée ou avait déjà effectué une telle inspection.
(11) L’immunité en vertu du point (8) b) ne sera accordée que sous réserve des conditions cumulatives que la Commission ne disposait pas, au moment de la communication de ces éléments, de preuves suffisantes pour constater une infraction à l’article [101 TFUE] en rapport avec l’entente présumée et qu’aucune entreprise n’avait obtenu d’immunité conditionnelle d’amendes en vertu du point (8) a) pour l’entente présumée. Pour être admise au bénéfice de l’immunité, une entreprise doit être la première à fournir des éléments de preuve à charge contemporains de l’entente présumée, ainsi qu’une déclaration contenant le type de renseignements précisés au point (9) a), qui permettraient à la Commission de constater une infraction à l’article [101 TFUE].
(12) Outre les conditions fixées aux points (8) a), (9) et (10) ou aux points (8) b) et (11), toutes les conditions suivantes doivent être remplies dans tous les cas pour ouvrir droit à une immunité d’amendes :
(a) L’entreprise apporte une coopération véritable [...], totale, permanente et rapide dès le dépôt de sa demande et tout au long de la procédure administrative ; [...] »
5 Aux termes des points 23 à 26 de la communication sur la coopération de 2006, figurant au titre III de celle-ci, intitulé « Réduction du montant de l’amende » :
« (23) Les entreprises qui dévoilent leur participation à une entente présumée affectant [l’Union], mais qui ne remplissent pas les conditions prévues au titre II peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée.
(24) Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit remplir les conditions cumulatives fixées aux points (12) a) à c) ci-dessus.
(25) La notion de “valeur ajoutée” vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir l’existence de l’entente présumée. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuves écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. Les éléments de preuves à charge se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers. De même, le degré de corroboration d’autres sources nécessaire pour pouvoir se fonder sur une preuve à l’égard d’autres entreprises impliquées dans l’affaire influera sur sa valeur, de sorte que les preuves déterminantes se verront attribuer une valeur plus élevée que les éléments de preuve tels que les déclarations qui doivent être corroborées si elles sont contestées.
(26) Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera, qui s’établira comme suit par rapport au montant de l’amende qui lui aurait à défaut été infligée.
– Première entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 30 et 50 %,
– Deuxième entreprise à fournir une valeur ajoutée significative : réduction comprise entre 20 et 30 %,
– Autres entreprises fournissant une valeur ajoutée significative : réduction maximale de 20 %.
Pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au point (24) ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté.
Si une entreprise qui sollicite une réduction d’amende est la première à fournir des preuves déterminantes, au sens du point (25), que la Commission utilise pour établir des éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l’infraction, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis. »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
6 Recylex, Fonderie et Manufacture de Métaux ainsi que Harz-Metall (ci-après, ensemble, « Recylex ») sont des sociétés établies, respectivement, en France, en Belgique, ainsi qu’en Allemagne, et actives dans le secteur de la production de plomb recyclé ainsi que d’autres produits.
7 À la suite d’une demande d’immunité d’amendes présentée le 22 juin 2012, au titre de la communication sur la coopération de 2006, par Johnson Controls Inc., Johnson Controls Tolling GmbH & Co. KG et Johnson Controls Recycling GmbH (ci-après, ensemble, « JCI »), une enquête a été ouverte à l’égard de Recylex, de JCI et de deux autres groupes d’entreprises, à savoir Campine NV et Campine Recycling NV (ci-après, ensemble, « Campine »), ainsi qu’Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH et Société de traitement chimique des métaux SAS (ci-après, ensemble, « Eco-Bat »), au sujet d’une entente dans le secteur de l’achat de déchets de batteries automobiles. Le 13 septembre 2012, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à JCI, en vertu du point 18 de ladite communication.
8 Entre le 26 et le 28 septembre 2012, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux des différentes entreprises concernées, en Belgique, en Allemagne et en France.
9 Eco-Bat et Recylex ont déposé, respectivement le 27 septembre 2012 et le 23 octobre 2012, des demandes d’immunité ou, à défaut, des demandes de réduction du montant de l’amende, dans le cadre desquelles elles ont présenté des déclarations d’entreprise et des preuves documentaires. Le 4 décembre 2012, Campine a présenté, à son tour, une demande de réduction du montant de l’amende.
10 Le 24 juin 2015, la Commission a engagé la procédure administrative à l’égard de JCI, de Recylex, d’Eco-Bat et de Campine et leur a fait parvenir la communication des griefs y afférente. Par lettre datée du même jour, la Commission a informé Eco-Bat et Recylex de sa conclusion provisoire selon laquelle les éléments de preuve que ces entreprises lui avaient communiqués comportaient une valeur ajoutée significative, au sens des points 24 et 25 de la communication sur la coopération de 2006, et, partant, elle leur a fait part de son intention de réduire le montant de l’amende qui leur serait infligée. La Commission a également informé Campine de son intention de ne pas réduire le montant de l’amende à son égard.
11 Par la décision litigieuse, adoptée le 8 février 2017, la Commission a constaté que Recylex, JCI, Campine et Eco-Bat avaient participé, en violation de l’article 101 TFUE, à une entente constitutive d’une infraction unique et continue dans le secteur de l’achat de déchets de batteries automobiles, commise durant la période allant du 23 septembre 2009 au 26 septembre 2012 et consistant en des accords et/ou en des pratiques concertées ayant pour objet une coordination des prix.
12 Par cette décision, la Commission a infligé à Recylex, à titre solidaire, une amende d’un montant de 26 739 000 euros, pour sa participation à l’infraction constatée pour la période s’étendant du 23 septembre 2009 au 26 septembre 2012, cette infraction couvrant les territoires de plusieurs États membres, parmi lesquels la France.
13 Dans ce contexte, la Commission s’est prononcée sur l’application de la communication sur la coopération de 2006 aux entreprises responsables de ladite infraction.
14 En premier lieu, cette institution a admis JCI au bénéfice de l’immunité d’amendes en vertu du point 8, sous a), de cette communication, après avoir constaté que la coopération de cette entreprise avait satisfait aux conditions prévues au point 12 de ladite communication.
15 En deuxième lieu, la Commission a considéré qu’Eco-Bat avait été la première entreprise à avoir fourni des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative et lui a accordé la réduction maximale du montant de l’amende, à savoir 50 %, au titre du point 26, premier alinéa, premier tiret, de la communication sur la coopération de 2006.
16 En troisième lieu, la Commission a accordé à Recylex une réduction du montant de l’amende à hauteur de 30 %, au titre du point 26, premier alinéa, deuxième tiret, de la communication sur la coopération de 2006, estimant que Recylex avait été la deuxième entreprise à avoir fourni des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative au sujet, en particulier, des origines de l’entente, de différents échanges anticoncurrentiels non rapportés par d’autres entreprises, de la réunion multilatérale de Windhagen, qui s’était tenue au mois de septembre 2009 (ci-après la « réunion de Windhagen ») et avait marqué le commencement de l’infraction, ainsi que de différentes conversations téléphoniques et d’échanges de messages entre Recylex et ses concurrents.
17 La Commission a rejeté les arguments de Recylex tendant à l’obtention d’une réduction plus importante du montant de l’amende, comprise entre 30 et 50 %. En particulier, tout en considérant que Recylex avait été la première à fournir des précisions afférentes à la réunion de Windhagen, la Commission a relevé que les éléments ainsi fournis ne portaient que sur des questions d’organisation et qu’elle avait déjà rassemblé, lors de son inspection effectuée dans les locaux de Campine, des « preuves déterminantes » quant à l’ordre du jour et au contenu de cette réunion. La Commission a également écarté l’argument de Recylex selon lequel cette entreprise avait été la première à fournir des éléments de preuve relatifs à la portée territoriale de l’entente, qui s’étendait à la France. À cet égard, la Commission a relevé, en particulier, qu’elle disposait déjà d’informations sur l’étendue géographique de l’entente, y compris sur le territoire français.
18 Enfin, en quatrième lieu, la Commission a refusé de faire droit à la demande de réduction du montant de l’amende présentée par Campine.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2017, Recylex a formé, au titre de l’article 263 TFUE, un recours tendant à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, six moyens ont été invoqués. Les premier et deuxième moyens étaient tirés d’une erreur dans l’application du troisième alinéa du point 26 de la communication sur la coopération de 2006. À cet égard, Recylex a fait valoir, en substance, qu’elle aurait dû bénéficier de l’immunité partielle d’amende, prévue à cet alinéa, en ce qui concerne les éléments de preuve apportés quant au fait, d’une part, que l’infraction avait commencé lors de la réunion de Windhagen (premier moyen) et, d’autre part, que la portée territoriale de l’infraction s’étendait à la France (deuxième moyen). Dans le cadre du quatrième moyen, Recylex a soutenu que, en ne lui accordant pas le bénéfice d’une réduction du montant de l’amende égale à 50 %, la Commission avait commis une erreur dans l’application du point 26, premier alinéa, de cette communication. Les trois autres moyens invoqués devant le Tribunal sont dépourvus de pertinence aux fins de l’examen du pourvoi.
20 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté, dans son intégralité, le recours dont il était saisi.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
21 Par son pourvoi, Recylex demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il confirme l’amende qui lui est infligée par la décision litigieuse et en ce qu’il la condamne aux dépens ;
– d’annuler la décision litigieuse, en ce qu’elle lui inflige une amende de 26 739 000 euros ;
– de réduire le montant de l’amende qui lui est infligée, en fonction des moyens accueillis, et
– de condamner la Commission aux dépens, y compris ceux supportés dans la procédure devant le Tribunal.
22 La Commission invite la Cour à rejeter le pourvoi ainsi qu’à condamner Recylex aux dépens.
Sur le pourvoi
Sur la première branche du premier moyen et sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
23 Par la première branche du premier moyen du pourvoi, dirigé contre les points 79 à 99 de l’arrêt attaqué et tiré d’une erreur de droit, Recylex soutient que le raisonnement du Tribunal manque de cohérence et de clarté quant aux critères juridiques applicables à l’octroi de l’immunité partielle au titre du point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006.
24 Par le deuxième moyen du pourvoi, dirigé contre les points 100 à 108 de l’arrêt attaqué, Recylex soutient également que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des critères d’octroi de l’immunité partielle visée au point 26, troisième alinéa, de ladite communication, en considérant qu’elle ne pouvait prétendre à une telle immunité, au motif que la Commission avait déjà connaissance des éléments de fait sur lesquels portaient les informations fournies par cette entreprise, soit, d’une part, l’existence de la réunion de Windhagen et, d’autre part, la portée territoriale de l’entente, qui s’étendait à la France. Recylex estime qu’elle était en droit de prétendre à cette immunité, dès lors que la Commission n’était pas en mesure d’établir ces éléments de fait, à suffisance de droit, au moyen des éléments de preuve déjà en sa possession. Selon Recylex, la question de savoir si lesdits éléments de fait étaient, ou non, précédemment ignorés de la Commission était dénuée de pertinence.
25 À l’appui de cette argumentation, Recylex fait état de ce que le libellé du point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 se distingue de la disposition correspondante de la communication sur la coopération de 2002, à savoir le point 23, sous b), dernier alinéa, de cette dernière, qui se référait expressément aux « faits précédemment ignorés » de la Commission. Ainsi, le critère tiré de ce que les faits concernés étaient connus de la Commission, qui était pertinent dans le contexte de la communication sur la coopération de 2002, ne serait plus applicable au titre de celle de 2006. Dans ce cadre, il serait nécessaire de procéder à une comparaison entre la valeur probante des informations communiquées par l’entreprise en cause et celle des informations qui figuraient déjà dans le dossier de la Commission.
26 La Commission estime que cette argumentation doit être écartée comme étant non fondée.
Appréciation de la Cour
27 À titre liminaire, il convient de constater que la communication sur la coopération de 2006 a remplacé, à compter de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne le 8 décembre 2006, la communication sur la coopération de 2002. Dans ce cadre, le point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 a remplacé le point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002.
28 À cet égard, il convient de relever que le point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 prévoyait que, « si une entreprise fourni[ssai]t des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui [avaient] une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra[it] pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a[vait] fournis ». Le point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 prévoit que, « si une entreprise qui sollicite une réduction d’amende est la première à fournir des preuves déterminantes [...] que la Commission utilise pour établir des éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l’infraction, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis ».
29 Ainsi, si la communication sur la coopération de 2002 se référait, de façon expresse, à des « faits précédemment ignorés de la Commission » ayant une « incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée », la communication sur la coopération de 2006 renvoie à des « éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l’infraction ».
30 Dans sa jurisprudence relative au point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, la Cour a considéré que l’immunité partielle prévue par celle-ci exigeait que deux conditions soient remplies, à savoir, premièrement, que l’entreprise en cause soit la première à prouver des faits précédemment ignorés de la Commission et, deuxièmement, que ces faits, ayant une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, permettent à la Commission de parvenir à de nouvelles conclusions sur l’infraction (arrêt du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, point 66 ainsi que jurisprudence citée).
31 La Cour a précisé que les termes « faits [...] ignorés de la Commission » sont dénués d’ambiguïté et autorisent à retenir une interprétation restrictive du point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, en le limitant aux cas où une société partie à une entente fournit une information nouvelle à la Commission, relative à la gravité ou à la durée de l’infraction (arrêt du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, point 67 ainsi que jurisprudence citée).
32 La Cour a également jugé que le sens à donner à ces termes doit être à même de garantir les objectifs poursuivis au point 23, sous b), dernier alinéa, de ladite communication et, en particulier, l’efficacité du programme de clémence, dont l’objectif est d’obtenir la dénonciation de l’infraction par ses auteurs, afin d’y mettre fin rapidement et complètement (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, point 68 ainsi que jurisprudence citée).
33 À cet égard, la Cour a jugé qu’il convenait d’assurer l’effet utile de cette disposition, qui, lorsqu’une entreprise a été la première à fournir à la Commission, en vue d’obtenir une immunité totale d’amende au titre de la communication sur la coopération de 2002, des éléments de preuve de nature à lui permettre de constater une infraction à l’article 101 TFUE, mais s’est abstenue de divulguer des informations justifiant que l’infraction en cause était d’une durée plus longue que celle révélée par ces éléments, vise à inciter, au moyen de l’octroi d’une immunité partielle d’amende, toute autre entreprise ayant participé à cette infraction à être la première à divulguer de telles informations (arrêt du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, point 69 ainsi que jurisprudence citée).
34 Il convient de constater que les différences existant entre le libellé du point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 et celui du point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 ne sont pas de nature à suggérer que l’interprétation restrictive retenue par la Cour quant à cette dernière disposition ne puisse pas être appliquée au point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006. En particulier, le fait que les termes « faits précédemment ignorés », visés au point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, n’ont pas été expressément repris au point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 ne saurait justifier une autre interprétation de ce point 26, troisième alinéa.
35 En effet, en vertu du point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, afin de se prévaloir de l’immunité partielle, l’entreprise concernée doit présenter à la Commission des preuves relatives à des éléments de fait supplémentaires, qui ont pour effet de renforcer la gravité ou la durée de l’infraction en cause. Il s’agit de faits qui viennent compléter ou s’ajouter à ceux dont la Commission a déjà connaissance, et qui modifient la portée matérielle ou temporelle de l’infraction, telle que constatée par la Commission. Ce n’est que par rapport à de tels faits, qui s’ajoutent au périmètre initial de l’infraction, que l’immunité partielle peut trouver à s’appliquer.
36 Comme le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 86 de l’arrêt attaqué, la formulation du point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 ne modifie pas la logique de l’immunité partielle telle qu’elle avait été interprétée par la jurisprudence au regard de la formulation du point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002.
37 Dans ces conditions, il convient d’interpréter le point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 comme visant les cas où une société ayant pris part à une entente fournit des preuves déterminantes à la Commission, permettant à celle-ci d’établir des éléments de fait nouveaux, relatifs à la gravité ou à la durée de l’infraction, en excluant les cas dans lesquels ladite société s’est bornée à fournir des informations permettant de renforcer les preuves relatives à l’existence de l’infraction.
38 Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, en substance, aux points 59 à 62 de ses conclusions, cette interprétation est corroborée par la structure du point 26 de ladite communication. En effet, s’agissant des éléments de fait dont la Commission a déjà pris connaissance, l’apport d’éléments probants qui présentent une valeur ajoutée significative peut déjà donner lieu à une réduction du montant de l’amende, conformément au premier alinéa de ce point 26, lu en combinaison avec les points 24 et 25 de la communication sur la coopération de 2006. Il convient donc de réserver le bénéfice de l’immunité partielle, prévue au troisième alinéa dudit point 26, à l’entreprise qui apporte des éléments concernant des faits nouveaux, précédemment ignorés de la Commission.
39 Enfin, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 63 de ses conclusions, cette interprétation est également conforme à l’objectif poursuivi par la règle d’immunité partielle énoncée au point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, qui est identique à l’objectif poursuivi antérieurement par le point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, tel qu’exposé aux points 32 et 33 du présent arrêt. Ledit point 26, troisième alinéa, vise à inciter les entreprises à coopérer pleinement avec la Commission, même si elles ne se sont pas vu accorder une immunité conditionnelle en application du point 8 de la communication sur la coopération de 2006. En effet, en l’absence de la règle prévue au point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, ces entreprises pourraient craindre, en soumettant des éléments de preuve ayant un impact sur la durée ou la gravité de l’infraction et que la Commission ignorait précédemment, d’être exposées au risque d’une augmentation du montant des amendes pouvant leur être infligées.
40 Dans ce contexte, ainsi que le Tribunal l’a souligné au point 88 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, en interprétant le point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération de 2002, la Cour a considéré que, dès lors que les informations fournies par une entreprise portent sur des faits qui n’étaient pas précédemment ignorés de la Commission, la demande d’immunité partielle formée par une telle entreprise doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de comparer la valeur probante de ces informations par rapport à celle des informations précédemment fournies par d’autres parties (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, LG Display et LG Display Taiwan/Commission, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, point 81). Cette constatation est également valable, dans le contexte du point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, s’agissant de preuves qui ne concernent pas des « éléments de fait supplémentaires », au sens de cette dernière disposition.
41 Par conséquent, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en interprétant et en appliquant les exigences prévues au point 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, dès lors que la Commission avait déjà connaissance de l’existence de la réunion de Windhagen et de la portée territoriale de l’entente avant le dépôt, par Recylex, de sa demande d’immunité partielle.
42 Quant au grief de Recylex figurant au point 23 du présent arrêt, en ce qui concerne le prétendu manque de cohérence et de clarté du raisonnement suivi par le Tribunal aux points 79 à 99 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 46 à 56 de ses conclusions, que le Tribunal a exposé à suffisance de droit, auxdits points de l’arrêt attaqué, les motifs justifiant la confirmation de la décision litigieuse, s’agissant du refus de l’immunité partielle au titre du point 26, troisième alinéa, de cette communication.
43 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’écarter la première branche du premier moyen et le deuxième moyen comme étant non fondés.
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen
Argumentation des parties
44 Par la deuxième branche du premier moyen du pourvoi, Recylex soutient que le Tribunal a manifestement dénaturé les notes manuscrites rédigées par un employé de Campine et saisies lors de l’inspection des locaux de cette entreprise, lues à la lumière des informations fournies par JCI dans le contexte de sa demande d’immunité d’amendes du 22 juin 2012, dès lors qu’il aurait considéré, au point 95 de l’arrêt attaqué, que ces éléments de preuve permettaient à la Commission d’établir, à suffisance de droit, l’existence de la réunion de Windhagen et de fixer à la date de cette réunion le début de l’infraction. D’une part, Recylex fait valoir que les informations fournies par JCI ne font aucunement référence à une réunion ou à des échanges anticoncurrentiels qui ont eu lieu au mois de septembre 2009 et, en outre, qu’elles ne suggèrent pas non plus que l’entente aurait débuté à ce moment précis. D’autre part, Recylex fait observer que ces notes manuscrites faisaient référence à une date qui diffère de celle retenue par la Commission, à savoir le 24, au lieu du 23 septembre 2009, que lesdites notes ne fournissent guère d’indications quant aux participants à cette réunion ou à la nature de celle-ci et, enfin, que Campine a nié de manière constante, durant toute la procédure administrative, que les mêmes notes revêtaient un contenu anticoncurrentiel.
45 Par la troisième branche du premier moyen du pourvoi, Recylex soutient que le Tribunal a méconnu qu’il incombe à la Commission de prouver l’existence des éléments de fait constitutifs d’une infraction. Les notes manuscrites rédigées par un employé de Campine, même lues à la lumière des informations fournies par JCI, ne constitueraient pas des preuves précises et concordantes de l’existence d’une infraction commise lors de la réunion de Windhagen. En concluant que ces notes ont permis à la Commission d’établir à suffisance de droit l’existence de cette réunion, le Tribunal aurait violé les règles en matière de charge de la preuve.
46 Selon la Commission, les arguments invoqués par Recylex dans ce cadre sont, d’une part, irrecevables, pour autant qu’ils forment une demande de réexamen des éléments de preuve et, d’autre part, non fondés.
Appréciation de la Cour
47 Sans qu’il y ait lieu d’examiner la question de savoir si les arguments de Recylex constituent, ou non, une demande de réexamen des éléments de preuve et, à ce titre, de statuer sur la recevabilité d’une telle demande, il convient de relever que Recylex se fonde sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué, en particulier des points 85 à 97 de celui-ci, en ce qu’elle présuppose que le Tribunal se serait prononcé sur le point de savoir si les notes manuscrites saisies lors de l’inspection des locaux de Campine, lues à la lumière des informations précédemment fournies par JCI, étaient intrinsèquement suffisantes pour établir à suffisance de droit la date et le contenu de la réunion de Windhagen en tant que point de départ de l’infraction.
48 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 81 à 84 de ses conclusions, il ressort manifestement des points 93 à 97 de l’arrêt attaqué que le Tribunal s’est borné à constater que ces notes manuscrites, lues à la lumière des informations fournies par JCI, ont permis à la Commission de prendre connaissance de l’existence de la réunion de Windhagen et du caractère anticoncurrentiel de celle-ci. Contrairement à ce qu’allègue Recylex, le Tribunal ne s’est aucunement prononcé sur la question de savoir si elles permettaient, à elles seules, d’établir à suffisance de droit la date et le contenu de cette réunion.
49 À cet égard, il convient de souligner que Recylex ne conteste pas, dans son pourvoi, que les notes manuscrites et les informations produites par JCI ont permis à la Commission de prendre connaissance de la tenue de la réunion de Windhagen.
50 Si Recylex affirme que le Tribunal aurait dû effectuer une comparaison entre les éléments dont disposait déjà la Commission et ceux fournis par Recylex, comparaison qui aurait dû le conduire à juger que les éléments dont disposait la Commission à la date de la demande d’immunité partielle de Recylex ne lui auraient pas permis d’établir, à suffisance de droit, l’existence et le contenu de cette réunion, force est de constater que le Tribunal a considéré, au point 97 de l’arrêt attaqué, que les arguments invoqués par Recylex à cet égard étaient inopérants. Pour les motifs exposés au point 40 du présent arrêt, cette constatation effectuée par le Tribunal est justifiée, dès lors qu’une telle comparaison n’était pas requise.
51 Par conséquent, il convient de constater que les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi sont manifestement non fondées, de sorte que, eu égard aux considérations figurant au point 43 du présent arrêt, le premier moyen doit être écarté dans son intégralité.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
52 Par son troisième moyen, dirigé contre les points 136 à 154 de l’arrêt attaqué, Recylex soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application qu’il a faite du point 26, premier alinéa, de la communication sur la coopération de 2006, en estimant que ni le libellé de cette communication ni son économie n’étayaient une interprétation selon laquelle, dans le cas où deux entreprises ont fourni des éléments de preuve ayant une valeur ajoutée significative, celle qui les a fournis en second lieu prend la place de la première si la coopération de celle-ci n’est pas conforme aux exigences figurant au point 12 de ladite communication. Par conséquent, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant, au point 153 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait refusé à juste titre d’accorder à Recylex une réduction d’amende de 30 à 50 %, au titre du point 26, premier alinéa, premier tiret, de la même communication, alors même qu’Eco-Bat aurait, selon Recylex, manqué à son devoir de coopération en ne fournissant que des informations incomplètes et trompeuses quant aux territoires couverts par l’infraction constatée.
53 Il ressortirait du libellé, de l’économie et des objectifs de la communication sur la coopération de 2006 qu’une entreprise dont la coopération ne satisfait pas aux exigences figurant au point 12 de cette communication doit être ignorée aux fins du classement visé au point 26, premier alinéa, de ladite communication de telle sorte que la question de son rang dans ce classement ne se pose pas.
54 La Commission fait valoir que ce troisième moyen est non fondé.
Appréciation de la Cour
55 En vertu du point 24 de la communication sur la coopération de 2006, afin de pouvoir prétendre à une réduction d’amende, telle que prévue au point 26, premier alinéa, de cette communication, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve dont la Commission dispose déjà, et doit remplir les conditions cumulatives fixées au point 12 de ladite communication, ce qui implique, notamment, une coopération véritable, totale, permanente et rapide, tout au long de la procédure administrative.
56 Ainsi, une entreprise peut se voir refuser le bénéfice d’une réduction de l’amende si elle n’adopte pas un comportement conforme aux exigences figurant au point 12 de cette communication. Cependant, le fait que cette entreprise est exclue du bénéfice de la réduction ne peut avoir pour résultat que les entreprises qui ont ultérieurement produit des éléments de preuve présentant une valeur ajoutée significative puissent lui être substituées dans le classement chronologique défini au point 26, premier alinéa, de ladite communication.
57 À cet égard, il convient de constater qu’aucune disposition de la communication sur la coopération de 2006 ne prévoit le reclassement dont Recylex prétend se prévaloir en l’espèce. Le point 26, premier alinéa, de cette communication consacre uniquement un critère de nature chronologique, en fixant des fourchettes de réduction d’amende, celles-ci dépendant exclusivement de l’ordre dans lequel les entreprises en cause ont fourni à la Commission des éléments de preuve présentant une valeur ajoutée significative. De même, aucun élément mentionné aux points 23, 24, 29 et 30 de ladite communication ne prévoit un reclassement de cette nature. À ce titre, ni le libellé de ces points ni l’économie de la communication sur la coopération de 2006 ne confèrent à la deuxième entreprise du classement, à savoir Recylex, le droit de se substituer à la première entreprise de celui-ci, à savoir Eco-Bat, au motif que cette dernière aurait omis de se conformer aux conditions fixées au point 12 de cette communication.
58 En outre, une interprétation contraire, telle que défendue par Recylex, ne saurait se justifier à la lumière de l’objectif poursuivi par les programmes de clémence, qui, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 148 de l’arrêt attaqué, ont pour objet de créer un climat d’incertitude au sein des ententes, en vue d’encourager leur dénonciation à la Commission [voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2016, DHL Express (Italy) et DHL Global Forwarding (Italy), C‑428/14, EU:C:2016:27, point 82 ainsi que jurisprudence citée].
59 En effet, afin d’atteindre cet objectif, il convient d’inciter les entreprises à coopérer le plus rapidement et le plus efficacement possible avec la Commission dans ses travaux d’instruction. Admettre un reclassement des entreprises qui n’ont pas été les plus rapides à coopérer, en raison du non-respect, par une autre entreprise, des exigences énoncées au point 12 de la communication sur la coopération de 2006, desservirait l’objectif d’accélération du démantèlement des ententes poursuivi par cette communication.
60 Par conséquent, il convient de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, aux points 136 à 154 de l’arrêt attaqué, que Recylex ne pouvait prétendre à la fourchette de réduction d’amende la plus élevée, à savoir 30 à 50 %, dès lors que, selon la décision litigieuse, elle n’était que la deuxième entreprise à avoir fourni une valeur ajoutée significative, au sens du point 26, premier alinéa, deuxième tiret, de la communication sur la coopération de 2006.
61 Eu égard aux considérations qui précèdent, le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.
62 Aucun des trois moyens invoqués par Recylex à l’appui de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
64 La Commission ayant conclu à la condamnation de Recylex et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA et Harz-Metall GmbH sont condamnées aux dépens.