Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-11.876
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Parmentier et Didier, Me Hémery
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 décembre 2002), que la société Buchel et Co Fahrzeugteilefabrik GMBH (la société Buchel), société de droit allemand, a vendu à la société Dangre Cycles, des marchandises assorties d'une clause de réserve de propriété ; que la société Dangre Cycles a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 8 juin 1998 et 27 juillet 1998 ; que par lettre du 16 juin 1998, la société Buchel a revendiqué les marchandises auprès de l'administrateur judiciaire qui a rejeté cette demande par lettre du 1er juillet 1998 ; que par requête du 8 octobre 1998, la société Buchel a saisi le juge-commissaire qui a déclaré la demande forclose par ordonnance du 22 octobre 1998 ; que sur opposition, le tribunal, par jugement du 16 novembre 1999 a confirmé cette ordonnance ;
Attendu que la société Buchel fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée forclose dans sa demande en revendication alors, selon le moyen,
1 / qu'il résulte de l'article 85-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 que le point de départ du délai de saisine du juge-commissaire par le créancier revendiquant court à compter de l'expiration du délai d'un mois donné à l'administrateur judiciaire pour répondre et non pas à compter de la date de réponse de ce dernier ;
qu'en décidant dès lors que la demande était forclose depuis le 1er août 1998, la demande en revendication présentée le 16 juin 1998 ayant été rejetée le 1er juillet 1998, la cour d'appel a violé l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / qu'il résulte de l'article L. 621-123 du Code de commerce, que le juge-commissaire a l'obligation d'instaurer un débat contradictoire entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, après refus de ce dernier d'acquiescer à la demande en revendication ; qu'en refusant d'appliquer le délai de distance prévu par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, pour les personnes qui demeurent à l'étranger, au motif que la saisine du juge-commissaire avait un caractère gracieux compte tenu de ce qu'il était statué au seul vu des pièces présentées, sans nécessité d'entendre ou d'appeler le débiteur, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 621-123 du Code de commerce et 25 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'augmentation des délais de procédure de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger a un caractère général et s'applique dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé en ce compris les actions résultant de l'application de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en considérant que la prorogation de délai de deux mois de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ne profitait qu'au défendeur et non au demandeur en matière gracieuse pour en déduire que l'action de la Société Buchel était tardive la cour d'appel a violé ensemble les articles 643 et 645 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que, même si la saisine préalable de l'administrateur judiciaire ne constitue pas une demande en justice, la demande formée devant le juge-commissaire constitue un recours, au sens de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déclarant que cet article n'est applicable qu'au défendeur et non au demandeur ou requérant en matière gracieuse, la cour d'appel a violé l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 645 du même Code ;
Mais attendu que le délai d'un mois pour saisir le juge-commissaire court à compter de l'expiration du délai imparti au mandataire de justice pour répondre à la demande en revendication qu'il a reçue ; que l'augmentation du délai prévu par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas à l'action en revendication portée devant le juge-commissaire ; Que la cour d'appel, qui a relevé que la société Buchel avait saisi le juge-commissaire plus d'un mois après l'expiration du délai imparti à l'administrateur pour répondre, a retenu à bon droit que cette société encourait la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.