CA Paris, 19e ch. A, 3 mai 2006, n° 04/24486
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Supae (sté), Norpac (sté), Rabot D. Construction (sté), Fourre et Rhodes (sté)
Défendeur :
OTH Nord (sté), Maning (sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Farina
Conseillers :
M. Dussard, Mme Fossaert-Sabatier
Avocats :
SCP Guizard, Me Verfaillie, SCP Bourdais-Virenque-Oudinot, Me Ducloy, Me Teytaud, Me Guillin, SCP Arnaudy-Baechilin, Me Rivera
La COUR:
Considérant que pour conclure à la confirmation du jugement qui a rejeté les prétentions des sociétés SUPAE, NORPAC, RABOT D. et FOURRE & RHODES les intimés reprennent à leur compte les motifs des premiers juges et y ajoutent:
- M. V. et M. V.:
• le rapport d'expertise est frappé de nullité, à tout le moins ne saurait être homologué, dès lors que l'expert a manqué au principe de la contradiction, qu'il a effectué un travail approximatif ainsi qu'en attestent les multiples variations de son évaluation du préjudice du groupement d'entreprises et le défaut de justification du chiffre retenu, qu'il a omis de prendre en compte les missions précises et distinctes incombant à chaque maître d'oeuvre et celles restant à la charge du groupement d'entreprises ou de la coordination ;
• les modifications alléguées par le groupement comme source de préjudice sont nées avant l'accord du 26 avril 1993 et, ayant été globalement et forfaitairement indemnisées par cet accord, ne peuvent plus faire l'objet d'une quelconque réclamation ;
• il n'existe pas de bouleversement de l'économie du marché
• l'accord du 3 octobre 2001 fait obstacle à toute réclamation, dès lors que l'expert lui-même indique que c'est au maître de l'ouvrage de régler l'entreprise, et que ce maître de l'ouvrage n'a pas subrogé l'entreprise dans ses droits contre les maîtres d'oeuvre ;
• si la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre devait être engagée, elle ne pourrait concerner que le BET MANING et la société OTH NORD, les architectes n'ayant aucun rôle dans la conception technique détaillée des ouvrages ;
• la solidarité ne se présume pas et 'la maîtrise d'oeuvre' n'est pas une entité juridique dont la responsabilité pourrait être engagée à défaut de démonstration de faute individuelle de chacun de ses membres ;
• Ni M. V. (comme l'admet l'expert), ni M. V. ne sont concernés par le préjudice allégué par le groupement d'entreprises, lié soit à la conception technique détaillée des ouvrages et au suivi des prestations, soit à des décisions du maître de l'ouvrage, non imputables aux architectes ;
- le BET MANING :
• ne peut être concerné par les conséquences des retards dans la définition des ouvrages de gros oeuvre, dont il n'avait pas la charge ;
• les entreprises n'ignoraient pas que les marchés corps d'état hors structure n'ont été passés qu'en août 1993 ;
• les modifications intervenues ne résultent pas de son intervention ;
• les difficultés liées à l'inondation d'un plancher sont hors du champ de sa mission ;
• à titre subsidiaire, en cas de condamnation, il doit être intégralement garanti par M. V., M. V. et la société OTH NORD ;
- la société OTH NORD :
• n'avait qu'une mission de visa des plans d'exécution, qu'il ne pouvait remplir tant que le groupement n'avait pas diffusé ces plans ;
• aucun retard dans l'exécution de sa mission ne lui est imputé par l'expert ;
Considérant qu'à titre liminaire il sera rappelé que l'action des sociétés SUPAE, NORPAC, RABOT D. et FOURRE & RHODES, dirigée contre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre avec lesquels ces sociétés ne sont pas contractuellement liées, est fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'elle suppose, pour prospérer, la démonstration d'un préjudice subi par les appelantes, d'une faute personnelle imputable aux maîtres d'oeuvre ou à certains d'entre eux et l'existence d'un lien de causalité entre faute(s) et préjudice ; que la question du bouleversement de l'économie du marché forfaitaire de travaux, qui ne peut concerner que les rapports du maître de l'ouvrage avec les entrepreneurs, est sans incidence sur l'action présentement examinée ;
Sur la demande en nullité du rapport d'expertise et la demande d'expertise complémentaire
Considérant que le manquement par l'expert au respect du principe de la contradiction n'est pas établi dès lors que les parties ont participé à une réunion contradictoire et été mises en mesure, par la diffusion d'un pré-rapport, de discuter la position de l'expert et faire valoir leurs observations par des dires, auxquels celui-ci a répondu ; que la nécessité d'organiser une autre réunion d'expertise a certes été suggérée, dans un dire pour les architectes en date du 9 mars 1999 (cf annexe D 4 du rapport), dans les termes suivants: 'il apparaît que, peut-être, des informations ou des pièces n'ont pas été révélées au cours des opérations d'expertise menées jusqu'alors. La tenue d'une nouvelle réunion pourrait fort utilement permettre les mises au point qui s'imposent' ; que toutefois la nature des 'informations ou pièces' prétendument manquantes, n'a été précisée ni dans ce dire, ni dans la présente instance, dans laquelle ne sont versées que des pièces figurant au rapport de M. V. ; que la demande de nullité du rapport ne peut qu'être écartée ;
Considérant que la nécessité de recourir à un complément d'expertise n'est pas avérée ; que contrairement à ce qu'allèguent les architectes, l'expert a rempli sa mission en examinant la matérialité, la nature et le quantum du préjudice invoqué par le groupement d'entreprises ainsi que la responsabilité des membres de la maîtrise d'oeuvre, sauf à renvoyer à la juridiction la question de la répartition entre eux de cette responsabilité, tout en fournissant des pistes sur le degré d'implication de M. V. et la société OTH NORD ; que la lecture du rapport ne révèle, contrairement à ce qui est prétendu, aucune 'approximation' de l'analyse ou de l'évaluation chiffrée, si ce n'est une erreur matérielle de chiffres figurant p. 62 et 63 du rapport final du 25 mai 1999, rectifiée sans ambiguïté par le rapport rectificatif du 23 juin suivant ;
Au fond
Considérant que le préjudice allégué par les appelantes a été détaillé et accompagné de justificatifs soumis à l'expert (cf Annexes 12, 14 et 15 du rapport) ; que celui-ci en a examiné les composantes (débours secs, frais de chantier, frais généraux, frais financiers) et a procédé à leur évaluation ;
Que l'expert décrit comme suit (p. 31 et 32) les faits à l'origine du préjudice subi par le groupement d'entreprises au vu des pièces justificatives produites (cf p. 32 et 33):
- inondation du plancher niveau 15,00: prévu hors d'eau au plus tard fin octobre 1993 et qui ne l'a été qu'en juillet 1994
- définition des ouvrages et mises au point des réservations : prévues début mars 1993 et réalisées de mai à septembre 1993, voire en novembre 1993 (locaux EDF, groupes électrogènes, bacs à graisse)
- modification des prestations: suppression des ascenseurs décidée en juillet 1993 avec OS en décembre 1993 contraignant à laisser entre temps les travaux en attente et à protéger les trémies, contre-ordre donné en février et mars 1994 à la suppression des fosses à huile qui avait été décidée en juin 1992
- voisinage avec le chantier de l'Atrium, entraînant l'encombrement de la tour WTC
- tardiveté de l'obtention des plans de réservation, influant sur le programme d'exécution
- tardiveté et modification multiples des descentes de charge (transmission jusqu'en septembre 1993)
- modification des passerelles demandée en novembre 1993 ;
Qu'examinant les justificatifs produits, consistant soit en factures (frais d'immobilisation, frais de chantier), soit en évaluation des frais engagés en personnel, frais généraux et financiers (cf rapport p.34 à 48), l'expert évalue le préjudice total subi à la somme de 2 178 126, 74 F TTC soit 332 053, 28 €, dont les appelantes demandent l'entérinement ;
Que la Cour constate que les intimés ne contestent ni l'existence du préjudice, ni même l'évaluation expertale, se bornant à en discuter l'imputabilité ou la recevabilité au regard de l'article 5 de l'accord conclu le 26 avril 1993 stipulant que 'les parties renoncent à toutes réclamations financières fondées sur des actes, faits difficultés ou sujétions survenues antérieurement à la signature du présent protocole entre chaque maître de l'ouvrage et le groupement d'entreprises' ; qu'à cet égard il sera observé d'une part que cette stipulation, concerne uniquement les rapports entrepreneurs/maîtres de l'ouvrage et d'autre part que l'expert s'est lui-même référé à cette disposition (cf p. 8 et 31) pour ne prendre en considération que les réclamations relatives à des frais consécutifs à des événements survenus postérieurement à cette date, ainsi qu'en attestent les dates mentionnées plus haut ;
Que, s'agissant de l'imputabilité des faits préjudiciables, qui consistent pour l'essentiel en modifications ou tardiveté de production de plans ou documents nécessaires à l'exécution des ouvrages par les entreprises, les appelantes ne peuvent se prévaloir à l'encontre des membres de la maîtrise d'oeuvre des retards qui sont la conséquence de modifications décidées par le maître de l'ouvrage ; que tel est le cas en l'espèce pour la décision de suppression des ascenseurs (à l'effet d'augmenter le nombre de stationnement en sous-sol) et de rétablissement d'une partie des fosses à huile ; que pour ce motif il y a lieu de déduire de la réclamation formulée par les appelantes les postes de préjudice relatifs à ces modifications soit:
• Poste modification des prestations zone 5 (rapport p. 37): 23 153, 80 F
• Poste reprise des méthodes zone 5 (rapport p. 36) découlant pour l'essentiel de la modification des prestations selon le document intitulé 'Zone 5" p. 3 (figurant en annexe 14 du rapport) 15 412, 84 F ;
Que la déduction à intervenir s'élève donc au total à 38 566, 64 F HT soit 45 740 F TTC ou 6973 €, ramenant l'indemnité à laquelle le groupement d'entreprises peut prétendre à la somme de 325 080, 28 € (332 053, 28 - 6973) ;
Que pour le surplus les faits à l'origine du préjudice subi sont la conséquence 'des tâtonnements et retards de la maîtrise d'oeuvre dans la définition des ouvrages', sous la réserve de ce qui sera dit ci-après quant aux responsabilités de chacun de ses membres ;
qu'il sera observé notamment que l'expert a retenu (rapport p. 59) que l'imputabilité au groupement d'entreprises de la modification des planchers n'était pas établie ; qu'ainsi un courrier de la SUPAE en date du 19 mai 1993 (figurant en annexe 19 du rapport) indique au maître de l'ouvrage que 'jusqu'au 17 mai 1993 nous avions l'accord pour assurer le démarrage des structures du plancher haut 21,60 dès le 24 mai. Au cours de la réunion de chantier du 18 mai 1993, la maîtrise d'oeuvre s'est refusée à prononcer toute approbation sur les plans à ce niveau tant que la structure des autres niveaux ne serait pas totalement conformes au projet architectural et compatible avec les cheminements des fluides. Sans cette approbation nous ne pouvons démarrer les travaux correspondants, ce qui nous conduit à un arrêt de chantier inévitable et une dérive du planning' ; que, de même, dans leur dire précité du 9 mars 1999, les architectes admettent être à l'origine de la modification des passerelles, arguant que 'cette demande était l'exigence du respect des gabarits définis dans le projet architectural', cette remarque ne faisant que conforter la tardiveté de la définition des ouvrages à exécuter, dont précisément se plaignent les appelantes ;
Considérant, s'agissant du lien de causalité entre les carences imputées à la maîtrise d'oeuvre et les préjudices subis que l'expert s'en est expliqué (rapport p. 33 et 34) ainsi qu'il suit: 'dans ce type de chantier de grande importance, pour lesquels les délais impartis sont très courts, l'Entreprise se doit de connaître suffisamment à l'avance, au moins deux mois tous les détails d'exécution afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la définition des études, l'établissement des plans d'exécution, le calendrier d'approvisionnement en matériel et matériaux, pour une planification correcte dans les temps impartis, la moindre modification entraînant une désorganisation du chantier. Il n'est pas contestable dans le cas présent que les hésitations et retards de la maîtrise d'oeuvre ont désorganisé le déroulement du chantier et à ce titre le groupement à droit à une indemnité' ;
Considérant que les responsabilités peuvent être déterminées par référence à la répartition des tâches entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre figurant dans l'avenant n° 3 au contrat de maîtrise d'oeuvre ;
Que toutes les carences et retards reprochés aux maîtres d'oeuvre concernent la phase d'exécution ; que pour ce motif, M. V. architecte chargé seulement de la conception architecturale ne peut être recherché ; que sa fonction de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, au titre de laquelle aucun manquement n'est allégué, ne justifie pas plus son maintien en cause ;
Que les missions sont par ailleurs réparties comme suit:
- M. V. :
• 'exécute et est responsable':
* selon l'article 2.08 de l'avenant précité: de la coordination des études APD second oeuvre avec l'exécution du gros oeuvre en cours
* selon l'article 3.04: de la coordination des études 'spécifications techniques détaillées' (STD) second oeuvre avec le chantier gros oeuvre en cours
* selon l'article 4: de la coordination des études PEO second oeuvre avec le chantier gros oeuvre en cours
* selon l'article 7.01 du visa des dossiers d'exécution des entreprises pour les lots architecturaux
* selon l'article 7.02 de la conduite des réunions de chantier
* selon l'article 7.03 des mises au point de chantier pour les lots architecturaux
* selon l'article 7.04 du contrôle de la conformité de l'exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles en matière de qualité pour les lots architecturaux
* selon l'article 7.05 de la coordination des interfaces techniques/architecture et des lots architecturaux
• 'participe à l'exécution des missions':
* selon l'article 7.01 du visa des dossiers d'exécution des entreprises pour les lots techniques
* selon l'article 7.02 de rédaction et de diffusion des CR de chantier
* selon l'article 7. 03 de mises au point de chantier pour les lots techniques
* selon l'article 7.04 du contrôle de la conformité de l'exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles en matière de qualité pour les lots techniques
* selon l'article 7.05 de la coordination des équipements techniques
- le BET MANING :
• 'exécute et est responsable':
* selon l'article 2.04: des plans techniques au 1/100ème des locaux techniques, plans unifilaires des réseaux, schémas des installations techniques, plans de principe des réseaux avec raccordements aux réseaux publics, principes d'implantation des équipements techniques terminaux vus
* selon l'article 3.01: des spécifications techniques détaillées des lots techniques, des terminaux d'équipements techniques vus, des notes de calcul suivant les besoins
* selon l'article 7.01 du visa des dossiers d'exécution des entreprises pour les lots techniques
* selon l'article 7.2 de la rédaction et de la diffusion des CR de chantier
* selon l'article 7. 03 des mises au point de chantier pour les lots techniques
* selon l'article 7.04 du contrôle de la conformité de l'exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles en matière de qualité pour les lots techniques
* selon l'article 7.05 de la coordination interne maîtrise d'oeuvre pour les équipements techniques
• assure, au titre de 'la coordination du lot 'structure' entre architecte et BET', selon l'article 2. 08, la coordination des études APD second oeuvre avec l'exécution du gros oeuvre en cours
• 'participe à l'exécution des missions'
* selon l'article 7.2 de conduite des réunions de chantier
* selon l'article 7.3 de mise au point technique maîtrise d'oeuvre /entreprise des lots architecturaux
- la société OTH NORD
• 'exécute et est responsable':
* selon l'article 3.01 : des spécifications techniques détaillées des lots structures, des notes de calcul suivant les besoins
* selon l'article 4: des plans lots techniques structures
* selon l'article 7.01 du visa des dossiers d'exécution des entreprises pour les lots structures
Considérant que le rappel de ces missions permet de constater leur étroite imbrication, chaque chef de mission de maîtrise d'oeuvre ayant un titulaire principal qui 'exécute et est responsable' et un ou plusieurs titulaires secondaires qui 'participent à l'exécution de la mission' ou doivent en assurer la coordination avec d'autres missions ou d'autres titulaires ; qu'il s'évince de ce constat que les fautes conjuguées:
- de M. V., (par manquements ou retards dans l'exécution des obligations découlant des articles 2.08, 3.04, 4, 7.03, 7.04 et 7.05)
- du BET MANING (par manquements ou retards dans l'exécution des obligations découlant des articles 2.04, 2.08, 3.01, 7.03, 7.04, 7.05)
- de la société OTH NORD (par manquements ou retards dans l'exécution des obligations découlant de l'article 3.01)
ont abouti aux retards de mise hors d'eau, de définition des ouvrages soit de structures (planchers) soit techniques (réservations, descentes de charge), à l'origine des surcoûts exposés par le groupement d'entreprises pour parvenir au respect du délai imposé par le maître de l'ouvrage ;
Que, pour ce motif, est justifiée la condamnation in solidum de ces trois maîtres d'oeuvre à indemniser le groupement d'entreprises du préjudice qui leur est imputable à hauteur de 325 080, 28 €, ainsi qu'il a été vu plus haut ;
Sur la demande en garantie du BET MANING
Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, cette demande ne peut prospérer à l'égard de M. V. qui doit être mis hors de cause ;
Que le BET MANING, qui avait une mission prépondérante dans la maîtrise d'oeuvre technique, la coordination entre intervenants et sur le chantier, le contrôle général des travaux ne saurait prétendre à garantie intégrale ;
Qu'au vu des missions respectives de chacun et des faits à l'origine du préjudice subi par le groupement d'entreprises, la Cour fixera la part de responsabilité incombant au BET MANING à 50%, celle incombant à M. V. à 40% et celle incombant à la société OTH NORD à 10% ;
Qu'il y a lieu en conséquence de condamner in solidum M. V. et la société OTH NORD à garantir le BET MANING dans la limite du partage institué ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et publiquement ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés SUPAE, NORPAC, RABOT D. et FOURRE & RHODES de l'ensemble de leurs demandes et a condamné ces sociétés aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. V., la société MANING et la société OTH NORD à payer aux sociétés SUPAE, NORPAC, RABOT D. et FOURRE & RHODES la somme de 325 080, 28 € à titre de dommages et intérêts ;
Fixe la part de responsabilité incombant:
• à la société MANING à 50%
• à M. V. à 40%
• à la société OTH NORD à 10%
Condamne in solidum M. V. et la société OTH NORD à garantir la société MANING, de toute condamnation y compris au titre des frais et dépens, dans la limite du partage institué ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Condamne in solidum M. V., la société MANING et la société OTH NORD à payer aux sociétés SUPAE, NORPAC, RABOT D. et FOURRE & RHODES, ensemble, la somme de 5000 € au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Rejette toutes autres demandes au même titre ;
Condamne in solidum M. V., la société MANING et la société OTH NORD aux dépens de première instance et d'appel, incluant la moitié des frais d'expertise, et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.