Cass. com., 12 avril 1988, n° 86-16.217
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Cordier
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Guinard
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Gefiroute fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 1986), qui, sur l'assignation du syndic de la liquidation des biens de la société Comptoir Prigontin du bâtiment (le comptoir), à laquelle elle avait donné un véhicule en crédit-bail, a déclaré son droit de propriété sur le véhicule loué inopposable à la masse, faute qu'aient été accomplies les formalités de publicité prévues par le décret du 4 juillet 1972, d'avoir autorisé le syndic à procéder à la vente du véhicule et à appréhender les fonds en provenant au profit des créanciers, alors, selon le pourvoi, que si le droit de propriété de la société Gefiroute est inopposable à la masse, il n'en résulte pas que celle-ci devienne titulaire de ce droit de propriété et puisse appréhender les fonds provenant de la vente de ce bien, celui-ci ne lui ayant appartenu à aucun moment ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit relevé que, par l'effet de l'inopposabilité à la masse du droit de propriété de la société Gefiroute, le véhicule loué au comptoir était devenu le gage de ses créanciers, la cour d'appel, qui n'a pas attribué à la masse la propriété du véhicule litigieux et qui s'est bornée à faire application des dispositions régissant la liquidation des biens, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.