Cass. com., 5 février 2013, n° 11-28.052
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gérard
Avocats :
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Vu l'article 1382 du code civil ensemble, l'article L. 621-115 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 31 mars 2004 conclu pour une durée de douze mois, la société Etablissements Payant (le bailleur), loueur d'engins de travaux publics, a donné une niveleuse en location à la société Mazza BTP (la société débitrice) ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 4 novembre 2004, M. X..., en sa qualité d'administrateur, a payé les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'un plan de cession incluant la niveleuse a été arrêté par jugement du 22 mars 2005 ; que n'ayant pu récupérer son matériel entre les mains de la société cessionnaire, le bailleur a recherché la responsabilité personnelle de M. X... lui reprochant d'avoir inclus le matériel dans le plan de cession ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'aucun obstacle juridique n'interdisait au bailleur d'agir en revendication du matériel loué en nature et en valeur postérieurement à l'adoption du plan de cession, de sorte que le bailleur a commis une faute qui est à l'origine directe et exclusive de son préjudice en négligeant d'exercer son droit de revendication postérieurement à l'adoption du plan de cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inclusion dans le plan de cession de la société débitrice d'un bien faisant l'objet d'un contrat de bail en cours à la date du jugement arrêtant ledit plan privait de toute efficacité l'action en revendication du bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.