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Décisions

Cass. com., 1 décembre 2015, n° 14-19.556

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux

Agen, du 31 mars 2014

31 mars 2014

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 31 mars 2014), que la société Occitane de services a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 janvier et 12 mars 2004, Mme A... étant désignée d'abord en qualité de représentant des créanciers puis en celle de liquidateur ; que l'arrêt du 3 octobre 2005, ayant annulé ces décisions et ouvert d'office une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été cassé sans renvoi par un arrêt du 13 février 2007 ; que la société Occitane de services a recherché la responsabilité personnelle du liquidateur pour avoir vendu, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Occitane de transports, deux véhicules lui appartenant ;

Attendu que la société Occitane de services fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la mission de réalisation des actifs qui incombe au liquidateur judiciaire suppose, pour être menée sans risque de méconnaître les droits de propriété de quiconque, que préalablement à toute cession soit établi un inventaire précis des biens de l'entreprise ; que s'il appartenait au juge-commissaire, tenu de veiller au bon déroulement de la procédure, d'ordonner qu'il soit procédé à un inventaire, Mme A... aurait dû, devant la carence de celui-ci et le particularisme né de la proximité des sociétés Occitane de services et Occitane de transports, solliciter sa désignation ou celle d'un officier ministériel ou de procéder elle-même à un inventaire ; que pour avoir omis de le faire en temps utile, le liquidateur a commis une faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le liquidateur est tenu de s'assurer de l'identité du propriétaire des biens qu'il décide de céder dans le cadre de la réalisation des actifs de l'entreprise qu'il liquide ; qu'en décidant que Mme A... n'avait pas commis de faute en cédant, dans le cadre de la liquidation des biens de la société Occitane de transports, un fourgon Mercedes et un tracteur Sciana dont la société Occitane de services était en réalité propriétaire, opérant ainsi une confusion du patrimoine de ces deux sociétés, pour ne pas s'être assurée de l'identité du propriétaire de ces deux véhicules, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en écartant la faute de Mme A... pour n'avoir pas vérifié l'identité du propriétaire des véhicules litigieux, aux motifs inopérants que l'inventaire de la société Occitane de transports faisait état de ces deux véhicules, que le liquidateur ne disposait d'aucun document comptable contraire, qu'aucun recours n'avait été formé contre la décision du juge-commissaire d'autoriser la cession de ces deux biens, la cour d'appel qui, ce faisant, a affranchi le liquidateur d'une partie de la mission qui lui est dévolue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Occitane de services faisait valoir qu'au mois d'août 2004, Mme X..., sa gérante, avait reprécisé à Mme A... que la société Occitane de services était propriétaire des deux véhicules litigieux ; qu'elle en déduisait que le liquidateur qui a procédé aux cessions respectivement en mai 2004 et août 2004, ne pouvait faire état, à tout le moins pour la cession réalisée en août 2004, d'une « erreur légitime » ; qu'en ne répondant pas au moyen ainsi développé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la société Occitane de services faisait valoir que, par lettre du 7 décembre 2006, M. Y..., qui l'administrait alors, avait sommé Mme A... de lui restituer les sommes perçues indûment, à raison de la cession du tracteur Sciana et du fourgon Mercedes, dans le cadre de la liquidation de la société Occitane de transports ; qu'elle mettait ainsi en évidence qu'à considérer même que Mme A... ait pu valablement penser et céder que les deux véhicules appartenait à la société Occitane de transports, elle avait commis une faute lorsque, informée de son erreur, elle ne lui avait pas restitué le produit de cette vente ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen opérant ainsi développé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il n'incombait pas au liquidateur d'attirer l'attention du juge-commissaire sur l'absence d'inventaire obligatoire des biens de la société Occitane de services et que la faute du liquidateur devait s'apprécier à la date de la vente des deux véhicules litigieux, c'est-à-dire en mai et août 2004, l'arrêt retient qu'à ce moment, Mme A... était en possession d'un inventaire des actifs de la société Occitane de transports mentionnant que celle-ci détenait les deux véhicules litigieux, que le commissaire-priseur, qui avait dressé cet inventaire, disposait de leurs cartes grises, que le gérant de la société Occitane de transports, par ailleurs dirigeant de fait de la société Occitane de services, n'avait élevé aucune protestation contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des véhicules lorsqu'elle lui avait été notifiée, ni formé de recours contre cette décision et, enfin, qu'il n'est pas justifié qu'avant la cession de ces actifs, Mme A... aurait été informée d'une quelconque manière que les véhicules seraient devenus la propriété de la société Occitane de transports ; que par ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que le liquidateur, qui n'est tenu qu'à une obligation de moyens, pouvait estimer que la société Occitane de services n'était pas propriétaire des deux véhicules, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions qui, contrairement aux allégations des troisième et quatrième branches du moyen, ne soutenaient pas que le dirigeant de la société avait « reprécisé que la société Occitane de services était propriétaire » ni n'imputaient à Mme A... d'autre faute que celle d'avoir vendu les véhicules ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.