Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-25.765
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Laugier et Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 juillet 2012), que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 janvier et 3 mai 2011, le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à céder le droit au bail commercial que le débiteur avait précédemment acquis de la société Clavic ; que cette dernière, se prévalant d'une clause de réserve de propriété dans l'acte de cession, est intervenue pour s'opposer à la cession et subsidiairement en revendiquer le prix ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Clavic fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ; qu'il peut en solliciter la restitution sans avoir besoin de former une demande de revendication et sans être assujetti à aucun délai ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la société Clavic était forclose en sa demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de cession de droits au bail que la société Clavic avait conclu avec M. X... n'avait pas fait l'objet d'une mesure de publication à l'occasion de son enregistrement auprès du service des impôts des entreprises le 18 juin 2009 et si, par voie de conséquence, il n'était pas exclu que sa demande puisse tomber sous le coup d'une quelconque forclusion, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 624-10, R. 624-14 et R. 624-15 du code de commerce ;
2°/ que le demandeur ne peut se voir opposer aucune forclusion lorsque son droit de propriété a été reconnu sans équivoque par le liquidateur ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte notarié contenant la clause de réserve de propriété stipulée au profit de la société Clavic a été porté à la connaissance du mandataire liquidateur à l'occasion de la déclaration de créance en date du 3 mars 2011 ; que le liquidateur lui-même visait la clause de réserve de propriété dans la requête qu'il avait introduite devant le juge-commissaire à la procédure collective le 17 octobre 2011 ; que pour autant, il n'avait émis aucune objection quant à la propriété de la société Clavic, ni avant, ni pendant la procédure, et en particulier devant la cour d'appel ; qu'en décidant que la société Clavic était forclose en sa demande, quand il ressortait de ses propres constatations que son droit de propriété résultant de la clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat du 12 juin 2009, avait été reconnue sans équivoque par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-16, R. 624-13, R. 624-14 et R. 624-15 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues à l'article R. 624-15 du code de commerce est dispensé d'agir en revendication ; que ne répond pas aux exigences de ce texte l'enregistrement du contrat de cession auprès des services des impôts ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de faire la recherche visée à la première branche ;
Attendu, d'autre part, que la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d'agir en revendication ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Clavic fait grief à l'arrêt d'avoir dit que n'ayant pas, dans le délai de trois mois à compter de la parution au Bodacc du jugement de redressement judiciaire, fait valoir sa clause de réserve de propriété, son droit était donc éteint, alors, selon le moyen, que l'absence de revendication, comme la forclusion de l'action en revendication, ont pour seul effet de rendre le droit de propriété inopposable à la procédure collective mais n'entraînent pas extinction du droit de propriété ou transfert de celui-ci au débiteur ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que la forclusion de « l'action en revendication » de la société Clavic avait pour conséquence que son droit de propriété était éteint, les juges du fond ont violé les articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 624-13 du code de commerce, ensemble les articles 544 et 545 du code civil ;
Mais attendu que le juge-commissaire s'étant borné dans le dispositif de l'ordonnance à prendre acte de ce que " la SARL CLAVIC dans le délai de trois mois à compter de la parution au BODACC du jugement de redressement judiciaire n'a pas fait valoir sa clause de réserve de propriété, que son droit est donc éteint», il n'a pas jugé que le droit de propriété de la société Clavic était éteint ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.