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Décisions

Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-14.048

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Bordeaux, du 9 mars 2009

9 mars 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 2009), que M. X..., artisan-plâtrier, a signé avec la société Credipar (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule utilitaire ; que ce contrat a fait l'objet d'une publicité ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la selarl Mandon étant nommée liquidateur ; que le crédit-bailleur a sollicité la restitution du véhicule ;

Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la restitution du véhicule, alors, selon le moyen :

1° / que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ; que des erreurs sur l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publications ne peuvent être assimilées à un défaut de publicité ; qu'en énonçant qu'il y avait absence de publicité pour les créanciers du crédit preneur, malgré de simples erreurs, la cour d'appel a violé l'article L. 624-10 du code de commerce ;

2° / qu'en cas de reconnaissance sans équivoque du droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien loué, l'action en restitution est admise ; que l'option exercée pour la continuation des contrats de crédit-bail emporte, peu important la date de son exercice, reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur les biens objet des contrats, sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue à l'article L. 624-9 du code de commerce ; qu'en affirmant que le crédit bailleur ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10 du code de commerce, après avoir relevé que le crédit-preneur en redressement judiciaire avait opté pour la poursuite du contrat de crédit-bail avec l'accord implicite du mandataire, puis que le liquidateur avait résilié ledit contrat, reconnaissant ainsi sans équivoque le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel loué sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue à l'article L. 624-9 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la publicité du contrat a été effectuée par le crédit-bailleur le 16 décembre 2004, avant le jugement d'ouverture du 26 juillet 2006, au nom de Bernard Y..., lieudit " ..." 33730 Noaillan alors que le contrat était au nom de Patrick X..., ... 33210 Roaillan, l'arrêt retient que plusieurs erreurs ont été commises sur l'identité du contractant, son adresse, le code postal ainsi que la commune de domiciliation, de sorte que l'état relatif aux inscriptions et privilèges concernant l'activité de M. X..., obtenu le 1er août 2007 par le mandataire judiciaire, était vierge ; que l'arrêt retient encore qu'à la date du jugement d'ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n'était pas régulière de sorte que ce contrat, dont les créanciers de M. X... n'avaient pas connaissance, leur est inopposable ainsi qu'au mandataire judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en restitution dés lors qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel, objet du contrat, n'était pas opposable aux créanciers du preneur, faute d'accomplissement auprès du greffe compétent de la publicité prévue par les articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.