Cass. com., 9 juin 1992, n° 90-16.804
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
Mme le Foyer de Costil
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, Me Choucroy, Me Blanc
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers et chantiers de Marseille Provence (ACMP) a été mise en redressement judiciaire le 2 mai 1988 sans avoir payé le prix de tôles livrées par la société Creusot-Loire industrie (société Creusot-Loire) ; que celle-ci, excipant d'une clause de réserve de propriété dont la validité, initialement contestée, a été reconnue dans la suite de la procédure, a, le 23 juin 1988, assigné la société ACMP et M. X..., pris en sa qualité d'administrateur de la procédure collective, en revendication de la marchandise ; que le Tribunal ayant, par jugement du 27 juin 1988, arrêté un plan de redressement organisant la cession de l'entreprise au profit de la société Sud Marine entreprise (société Sud Marine) et désignant M. X... en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan, la société Creusot-Loire a, le 29 août 1988, également assigné le cessionnaire en restitution des tôles litigieuses ou, le cas échéant, paiement du prix de la revente sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 40 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour débouter la société Creusot-Loire de sa demande tendant à ce que sa créance relative au prix des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété bénéficie des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que cette créance, née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne peut être considérée comme une créance payable par priorité à toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les marchandises litigieuses existaient en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective mais qu'elles avaient, après la revendication du vendeur exercée dans le délai légal, été incluses dans le plan de cession des actifs de l'entreprise arrêté par le tribunal de sorte que l'administrateur ne pouvait, en exécution de ce plan, procéder à leur cession sans en payer la valeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Creusot-Loire de sa demande tendant à ce que la créance du prix de vente des marchandises bénéficie des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu le 20 mars 1990 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.