Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.556
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Bouthors, SCP Defrenois et Levis
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SNC Etablissement Plaisant frères (la SNC) dont les associés-gérants étaient MM. X... et Pierre Y..., a conclu avec la société BNP Paribas (la banque), les 13 mars 1985 et 15 mars 1988, deux conventions-cadre de cessions de créances professionnelles, en garantie des concours accordés par cette dernière, sous la forme d'avances en compte courant ; que la SNC a consenti à la banque diverses cessions de créance, entre le 30 septembre 1990 et le 7 février 1991 ; que, le 7 février 1991, la SNC et ses associés - gérants ont été mis en redressement judiciaire, M. Z... étant nommé représentant des créanciers ; que la date de cessation des paiements, initialement fixée au 1er décembre 1990, a été reportée au 30 septembre 1990 ; qu'agissant en qualité de représentant des créanciers, M. Z..., ultérieurement désigné commissaire à l'exécution du plan, a assigné la banque en nullité des cessions de créance, en paiement d'une certaine somme au titre de ces cessions, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif ; qu'un jugement du 7 septembre 2006 a annulé les cessions de créances, condamné la banque au paiement de la somme réclamée à ce titre et rejeté la demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les cessions de créances intervenues à son bénéfice par la SNC et Pierre et René Plaisant entre le 30 septembre 1990 et le 7 février 1991 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 243 341,19 euros, représentant le montant des cessions annulées, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date des paiements reçus par la banque et capitalisation des intérêts annuellement échus, alors, selon le moyen, qu' il était acquis aux débats que la SNC avait été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 février 1991 et que l'action de M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, visant à obtenir la nullité des cessions de créances consenties entre le 30 septembre 1990 et le 7 février 1991 et à reconnaître la responsabilité de la banque pour un prétendu soutien abusif, avait été introduite devant le tribunal de commerce le 4 mai 2004 ; que l'action était donc prescrite par application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale, la cour d'appel a jugé que cette prescription n'était pas opposable aux organes d'une procédure collective qui agissaient à propos de la période suspecte, ces organes étant seulement soumis à la prescription de droit commun de l'article 2262 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, par refus d'application, et l'article 2262 du code civil, par fausse application ;
Mais attendu que les actions en nullité des actes visés par les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne relèvent pas de la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce, laquelle est seulement applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre non-commerçants ou aux actions qu'il énumère de manière limitative ; que c'est dès lors à bon droit, que la cour d'appel, qui statuait sur des cessions de créance arguées de nullité pour avoir été faites au cours de la période suspecte, a décidé que l'action n'était pas prescrite; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-108 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour annuler les cessions de créances intervenues entre le 30 septembre 1990 et le 7 février 1991 et, en conséquence, condamner la banque à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 243 341,19 euros, représentant le montant des cessions annulées, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date des paiements reçus par la banque et capitalisation des intérêts annuellement échus, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la banque disposait de bordereaux de cession en blanc qu'elle faisait régulariser par l'entreprise ensuite, certains bordereaux étant antidatés et au moins un faisant référence à des informations non connues au moment de sa prétendue rédaction, ce qui remettait en cause la propriété même de la créance, qu'il résulte des éléments de la cause que dès juillet 1990, la banque a fait connaître à la SNC sa vive préoccupation devant la situation de trésorerie gravement obérée de sa cliente ; qu'elle en a même tiré immédiatement des conséquences drastiques en rejetant des séries de chèques ou effets non provisionnés, en refusant l'escompte à compter du 1er octobre 1990 et finalement, en se faisant remettre les factures de la SNC pour agir comme cessionnaire des créances que ces factures traduisaient ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les cessions n'étaient pas intervenues en exécution d'une convention de cessions de créances professionnelles, conclue avant la date de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-108 du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.