Cass. soc., 22 septembre 2011, n° 10-14.036
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2010) et la procédure que M. X... a été engagé suivant contrat écrit à partir du 14 avril 2003 par la société Batim décors, en qualité de directeur commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2003 pour obtenir le règlement de créances salariales ; qu'il a été licencié le 5 mai 2004 à effet du 31 mai suivant ; que la société Batim décors, qui avait fait l'objet, le 17 juin 2003, d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés pour cessation d'activité depuis le 11 février 2003, a été mise en liquidation judiciaire le 14 juin 2004, et la date de cessation des paiements a été fixée au 14 décembre 2002 ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 2005 ; que M. X... a mis en cause la société Selafa MJA, prise en la personne de M. Y..., désignée en qualité d'administrateur ad hoc de la société Batim décors et a étendu sa demande au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'il a appelé en garantie l'AGS-CGEA IDF Ouest ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de travail conclu le 14 avril 2003 et de limiter sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Batim décors à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, le déboutant de ses autres demandes alors, selon le moyen :
1°/ que pour prononcer la nullité d'un contrat de travail conclu pendant la période suspecte, en raison du caractère excessif du salaire par rapport à la prestation de travail fournie, le juge ne peut se borner à faire une appréciation générale du salaire qu'il trouve trop élevé, mais doit rechercher si la prestation de travail convenue, constituée en l'espèce, d'après les constatations de la cour d'appel, par l'établissement de plans d'architecte pour la construction de plusieurs pavillons, correspondait à un salaire élevé ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche sur la valeur exacte de la prestation ainsi rémunérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;
2°/ que la nullité d'un contrat commutatif, encourue pour cause d'excès notable de l'obligation du débiteur, n'est destinée qu'à rétablir l'équilibre contractuel et doit donc être partielle et limitée aux conditions exorbitantes, l'acte n'étant pas suspect par nature ; qu'en décidant de prononcer la nullité globale du contrat de travail, qui avait, selon ses constatations, reçu exécution, au lieu de se borner à corriger le déséquilibre qu'elle avait constaté, conformément au but poursuivi par le législateur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce ;
3°/ que même à admettre la nullité globale du contrat de travail, celui-ci étant à exécution successive, les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure et doivent être indemnisées, non seulement des prestations fournies, mais également des conséquences des fautes commises par l'une au préjudice de l'autre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Tacita n'a reçu aucun bulletin de paie pendant la période d'exécution de son contrat de travail et qu'il a été licencié sans qu'aucun motif ne lui soit donné et sans respect de la procédure de licenciement ; que dès lors, M. X... devait, nonobstant la nullité du contrat de travail, être indemnisé de ses préjudices liés au travail dissimulé et au caractère abusif des rupture et procédure de licenciement ; qu'en se bornant à indemniser les prestations de travail et frais exposés par M. Tacita, la cour d'appel a violé les articles L. 632-1 du code de commerce, L. 324-11-1 ancien devenu L. 8223-1 et suivants nouveaux et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 anciens devenus 1235-2 et suivants nouveaux du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 621-107-2° du code de commerce, alors en vigueur, sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que la cour d'appel, ayant souverainement apprécié l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le contrat de travail était nul, elle en a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.