Cass. com., 28 janvier 2004, n° 00-22.905
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 2 octobre 2000), que par acte du 28 avril 1993, la société Spira a vendu à la société Kanim Nv un immeuble à usage industriel moyennant le prix de 1 700 000 francs ; que par acte du même jour, la société Kanim Nv a consenti à la société Spira un bail sur cet immeuble ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 28 janvier 1994, la date de cessation des paiements étant reportée au 31 mars 1993, le représentant des créanciers a agi en nullité de la vente et du contrat de bail et en remboursement des loyers perçus par la société Kanim Nv en exécution du bail ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant annulé la vente et le bail, fixé la créance de restitution de la société Kanim Nv à l'encontre de la société Spira à la somme de 1 700 000 francs, et dit que cette créance devra être déclarée régulièrement au passif de la société Spira ;
Attendu que la société Kanim Nv fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que la créance de restitution dont un contractant est constitué titulaire du fait de l'annulation de la convention qu'il a conclue avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre son cocontractant, appartient, lorsque le jugement qui prononce cette annulation est postérieur au jugement d'ouverture, au passif de l'article L. 621-32 du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43, alinéa 1er, et L. 621-110 dudit code, ensemble l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la créance résultant de l'obligation de rembourser le prix de vente d'un immeuble, à la suite de l'annulation de cette vente, en application des articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce, a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'ayant annulé, sur le fondement des textes précités, la vente de l'immeuble intervenue entre la société Spira et la société Kanim Nv, pendant la période suspecte, la cour d'appel a, à bon droit, retenu l'obligation pour la société Kanim Nv de déclarer sa créance de restitution du prix au passif de la société Spira ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.