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Décisions

Cass. soc., 30 novembre 2004, n° 02-43.515

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

M. Allix

Grenoble, du 25 mars 2002

25 mars 2002

Sur les moyens additionnels :

Attendu qu'après avoir énoncé dans la déclaration de pourvoi du 24 mai 2002 les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, M. X... a déposé le 5 février 2004 un mémoire complémentaire présentant des moyens supplémentaires ;

Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; que les moyens mis en oeuvre en dernier lieu sont donc irrecevables ; Sur le quatrième moyen de la déclaration de pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2002), que M. X..., invoquant l'existence d'une relation de travail avec la société MS Les Maisons, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 30 juin 2000, a contesté devant la juridiction prud'homale la décision de l'AGS de ne pas garantir sa créance figurant sur un relevé des créances salariales ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le moyen, qu'il avait été désigné représentant des salariés dans la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise et qu'en sa qualité de salarié protégé son licenciement, prononcé le 11 octobre 2000 par le mandataire liquidateur, avait été autorisé par l'inspecteur du Travail, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 628-1 du Code de commerce et méconnu le principe de séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que l'autorisation administrative de licenciement, qui établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif, ne prive pas la juridiction prud'homale du pouvoir de vérifier l'existence d'un contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait en réalité exercé la gestion de fait de la société dont il était actionnaire et pour laquelle il n'avait rempli aucune fonction technique dans un lien de subordination, a pu décider, peu important la qualité alléguée de représentant des salariés dans la liquidation judiciaire de l'entreprise, qu'aucune relation de travail n'avait été établie avec cette dernière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premiers moyens de la déclaration de pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de celui-ci :

REJETTE le pourvoi.