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Décisions

Cass. soc., 16 janvier 1991, n° 89-61.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Chauvy

TI Roche-sur-Yon, du 21 nov. 1989

21 novembre 1989

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 21 novembre 1989) d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à annulation de l'élection de M. X... en qualité de représentant de la masse salariale de la SARL Maisons traditions, en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, ladite élection étant intervenue, en application de l'article 12 de la loi du 25 janvier 1985, le 30 octobre 1989, après une première élection intervenue le 4 juillet 1989 et contestée par l'employeur, alors que, d'une part, les périodes de préavis de tous les salariés ayant pris fin avant le 30 octobre 1989, date de l'élection de M. X..., aucun des membres du collège électoral, ni M. X... lui-même, n'avaient alors la qualité de salarié ; alors que, d'autre part, M. X... n'avait pas la qualité de salarié au 10 juillet 1989, date du jugement de redressement judiciaire, dès lors qu'engagé le 2 mai 1989 et licencié le 5 juillet de la même année, il effectuait alors un préavis auquel son ancienneté ne lui donnait pas droit ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 que, pour être élu en qualité de représentant des salariés, il suffit d'être salarié de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'à cette date, M. X..., effectuant son préavis de licenciement, était bien salarié de la société à responsabilité limitée Maisons traditions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.