Cass. soc., 15 juin 2011, n° 10-60.392
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
Mme Lambremon
Avocat général :
Mme Taffaleau
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, , SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... et le second moyen du pourvoi de l'UGICT-CGT :
Vu les articles L. 621-4, L. 621-6, L. 621-7, R. 621-14 et R. 621-15 du code de commerce, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes et principes susvisés que, dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés ; que les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour ; que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés est immédiatement déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective ; que la contestation de la désignation doit intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celle-ci ; que ce délai ne court qu'à compter de la proclamation nominative des résultats de l'élection ou, à défaut, de l'accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe ; qu'il en va de même en cas de remplacement du représentant des salariés ;
Attendu que pour dire forclose la contestation du salarié dont le tribunal avait été saisi le 21 juin 2010, le jugement retient que l'intéressé a eu connaissance dès le 14 avril 2009 de son remplacement intervenu le 3 mars 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remplacement de M. X... dans la fonction de représentant des salariés ne résultait que d'un procès-verbal signé de l'autre salarié du cabinet et qu'il n'était ni allégué que les résultats avaient fait l'objet d'une proclamation nominative, ni démontré que le procès-verbal avait été déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective, le tribunal a violé les textes susvisés et principes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi de l'UGICT-CGT :
Vu les articles L. 2132-3 du code du travail et R. 621-14 du code de commerce ;
Attendu qu'en raison des fonctions et prérogatives attribuées au représentant des salariés, la méconnaissance des règles régissant leur désignation ou leur remplacement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Attendu que pour dire irrecevable l'intervention volontaire du syndicat au soutien de l'action du salarié, le jugement retient que le représentant des salariés ne peut être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 6e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 5e.