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Décisions

Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 17-28.150

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cathala

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Nervo et Poupet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Douai, du 29 sept. 2017

29 septembre 2017

Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que, pour déclarer les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV coemployeurs des salariés, les condamner in solidum à payer à ceux-ci des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que dans les rapports entre les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV et l'AGS, tenue à garantie, la contribution à la dette incombera entièrement aux dites sociétés, les arrêts, par motifs propres et adoptés, retiennent que la société Mercator Press Sales NV regroupe les services administratifs et commerciaux du groupe et gère notamment les achats de papier ; que les sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV ont toujours été redevables de sommes très conséquentes à l'égard de leur filiale et se sont refusées à honorer les factures présentées par celle-ci, la conduisant à une situation d'asphyxie financière ; que selon une convention de compensation du 11 décembre 2008, la créance de 2 650 000 euros détenue par la société Imprimerie Georges Frère envers la société mère a été réduite à hauteur de 1 954 670 euros au titre de dividendes décidés par l'assemblée générale des actionnaires sans justification particulière ; que le groupe Mercator Press a également imposé à la société Imprimerie Georges Frère dans le courant de l'année 2010 l'achat d'une machine d'une valeur contestée, dont le paiement a été opéré par compensation et diminution du compte courant débiteur de la société mère, ladite machine n'ayant jamais fonctionné en l'absence des cartes mères ; que la convention de trésorerie signée le 1er juin 2010 entre les trois sociétés est venue inclure « les flux entre les sociétés et opérations financières telles que les avances de trésorerie, facturations et prestations entre sociétés », ce qui a permis de déposséder la filiale de la maîtrise de sa comptabilité ; que la facturation des commandes réalisées par la société Imprimerie Georges Frère était effectuée, depuis le 1er janvier 2011, directement aux clients par la société Mercator Press Sales NV, laquelle percevait 85 % du montant de la facturation mobilisée tandis que la filiale, qui facturait à la société mère les travaux qui lui avaient été confiés selon le principe « prix pour prix », n'avait perçu qu'un paiement partiel des sommes dues ; que la société Mercator Press Sales avait refacturé à la filiale la totalité de la rémunération annuelle de ses techniciens s'agissant pourtant d'interventions ponctuelles ; que pour mettre un terme à un conflit social, le dirigeant des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV a décidé d'octroyer le 11 mars 2011 une prime exceptionnelle de 4 000 euros à tous les salariés de la société Imprimerie Georges Frère, le montant cumulé de ces primes n'ayant pas été refacturé à la filiale ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que les conventions conclues entre les parties ont favorisé une imbrication des comptes et mis directement en cause les prérogatives comptables de la société Imprimerie Georges Frère laquelle ne disposait plus, au regard de cette immixtion dans sa gestion économique, de la moindre autonomie en la matière, et d'autre part, qu'il existait entre les patrimoines des sociétés du groupe Mercator Press des relations financières anormales caractérisées par des mouvements financiers sans contrepartie, dans le dessein ou avec l'effet d'avantager les patrimoines des sociétés mère et grand-mère au détriment du patrimoine de la filiale et constitutives d'une confusion des patrimoines ;

Attendu cependant que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la centralisation de services supports, des remontées de dividendes, des conventions de trésorerie et de compensation, des dettes non réglées à la filiale, des facturations de prestations de services partiellement sans contrepartie pour ladite filiale, la maîtrise de la facturation de celle-ci durant une période limitée dans le temps et l'octroi d'une prime exceptionnelle aux salariés de la filiale ne pouvaient caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif à la condamnation des sociétés Mercator Press NV et Mercator Press Sales NV à rembourser à l'AGS les avances consenties aux salariés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel du liquidateur judiciaire de la société imprimerie Georges Frère :

Vu l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ;

Attendu que, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère la créance de chacun des salariés à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts relèvent que si les salariés ont été interrogés par le liquidateur quant à leur volonté de recevoir des offres de reclassement en Belgique, toutefois, le questionnaire qui leur a été soumis ne comportait aucun élément concernant le délai de réflexion dont ils disposaient pour manifester leur accord assorti le cas échéant de restrictions ; que l'article L. 1233-4-1 du code du travail prévoit que le salarié doit manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement à l'étranger dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition, l'absence de réponse valant refus ; qu'il convient en conséquence de retenir qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de reclassement interne, ce qui prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant, que selon l'article L. 1233-4-1 du code du travail, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur, l'absence de réponse valant refus ; que les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements du défaut, dans le questionnaire de mobilité, de mentions relatives au délai de réflexion et à la portée d'une absence de réponse, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement menées par le liquidateur, sur et hors le territoire national, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.