Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-25.362
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocat :
SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2012) et les productions, qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 9 février 2010 à l'égard de la société Fadoul Gilibert industries (société FG industries) et qu'au cours de sa période d'observation, l'employeur, envisageant trente licenciements pour motif économique, a sollicité à cette fin l'avis du comité d'entreprise, lequel a donné lieu à plusieurs procès-verbaux, dont le dernier établi le 2 juin 2010 ; que la procédure de sauvegarde a été convertie en une procédure de redressement judiciaire le 8 juin 2010 ; que l'administrateur a alors présenté au juge-commissaire une requête tendant à être autorisé à procéder aux licenciements et a joint à sa demande l'avis recueilli le 2 juin 2010 ; qu'au vu de l'ordonnance d'autorisation, il a notifié les licenciements par lettres du 25 juin 2010, pendant la période d'observation du redressement judiciaire ;
Attendu que la société FG industries et l'administrateur font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant maintenu l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ne constitue pas l'ouverture d'une nouvelle procédure, mais la continuation de la procédure initialement ouverte ; qu'en considérant que l'avis du comité d'entreprise émis à trois reprises après l'ouverture de la procédure de sauvegarde était antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire et, par conséquent, non conforme aux dispositions applicables, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 622-10 du code de commerce ;
2°/ que la conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire requiert l'audition préalable des représentants du personnel sur la question de l'emploi ; qu'au cas présent, le représentant des salariés dûment entendu n'a fait aucune observation sur les licenciements projetés dans le cadre de la procédure de sauvegarde, régulièrement soumis au comité d'entreprise, et maintenus dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en considérant néanmoins que le comité d'entreprise s'était prononcé sur un licenciement collectif envisagé dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, sans disposer de l'information nécessaire pour donner un avis éclairé dans le cadre du redressement judiciaire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 622-10 du code de commerce ;
3°/ que l'article L. 631-17 du code de commerce dispose que l'administrateur doit joindre à l'appui de sa requête au juge commissaire l'avis des représentants du personnel consultés dans les conditions de l'article L. 1233-58 du code du travail ; que celui-ci prévoit qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours de la procédure de sauvegarde ouverte le 9 février 2010, le débiteur, puis, après conversion en redressement judiciaire, l'administrateur ont consulté les représentants du personnel sur les licenciements et communiqué l'avis rendu par ceux-ci au juge commissaire ; qu'en considérant néanmoins qu'il appartenait au seul administrateur de mettre en oeuvre la procédure, la cour d'appel a méconnu les articles L. 622-10 et 631-17 du code de commerce, ensemble l'article L. 1233-58 du code du travail ;
Mais attendu que, tandis que les licenciements prononcés au cours de la période d'observation de la procédure de sauvegarde sont soumis aux règles du droit commun, il résulte des dispositions de l'article L. 631-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, que ceux auxquels l'administrateur du redressement judiciaire entend procéder pendant la période d'observation de celui-ci doivent être autorisés par le juge-commissaire ; que cette autorisation n'est donnée que si ces licenciements présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et au vu, notamment, d'un avis du comité d'entreprise recueilli par l'administrateur ; qu'ayant constaté, rectification faite de l'erreur de plume de l'arrêt portant sur les dates de l'avis du comité d'entreprise et de la requête de l'administrateur, qui sont respectivement les 2 et 16 juin 2010, et non 2011, que ce dernier, contrairement à l'affirmation de la troisième branche, n'avait pas consulté le comité d'entreprise après la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ni l'avis donné dans le cadre distinct de la sauvegarde, les conditions des licenciements étant différentes, ni l'audition du représentant des salariés lors de la conversion ne pouvaient tenir lieu de l'avis exigé par l'article L. 631-17 du code de commerce; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.