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Décisions

Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40.352

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Colmar, du 23 nov. 2006

23 novembre 2006

Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail et L. 621-37 du code du commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mars 1969 en qualité de tourneur par la société Vogt et compagnie Tréfileries ; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique d'un tourneur ; que M. X... a été licencié par lettre du 3 mai 2004 signée par le directeur général de la société ;

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et séreuse, l'arrêt retient qu'en période de redressement judiciaire, seul l'administrateur judiciaire a qualité pour notifier le licenciement pour motif économique autorisé par le juge-commissaire et que le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité pour y procéder est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que si, en application de l'article L. 621-37 du code du commerce, après autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire, il appartient à l'administrateur judiciaire de procéder aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la circonstance que le licenciement prononcé au visa de cette ordonnance ait été notifié par le débiteur, au lieu de l'administrateur, ne suffit pas à le priver de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à indemnisation pour inobservation de la procédure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.