Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-12.952
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Depelley
Avocat général :
M. Finielz
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2011), que M. X... a été engagé en qualité de comptable le 15 décembre 1997 par la société Magellan ; que son contrat de travail a été transféré à la société Amplifon Sud-Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Amplifon groupe France ; que par lettre du 27 octobre 2009, il a été licencié pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la société Amplifon, sur laquelle ne pesait pas spécialement la charge de la preuve du motif économique du licenciement invoqué, avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que la restructuration du service « Paie » ayant débouché sur la suppression du poste de M. X... avait été décidée par l'employeur pour répondre au caractère hautement concurrentiel du secteur de la distribution de matériels auditifs qui imposait notamment la centralisation des services comptables et informatiques ; qu'en se contentant dès lors de retenir que rien dans les éléments produits aux débats ne permettait de vérifier la nécessité de cette réorganisation au regard de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, sans effectuer une quelconque recherche quant au contexte particulièrement concurrentiel du secteur concerné, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'état des éléments qui lui étaient soumis, il n'était pas établi que la réorganisation invoquée par l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il ne ressort aucunement du droit positif applicable en la matière qu'en cas d'absence de comité d'entreprise dans une entreprise de plus de cinquante salariés l'employeur doive substituer la consultation du comité d'entreprise par la consultation des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un grief de défaut d'information des représentants du personnel dès lors qu'à la date où la réorganisation avait été envisagée, elle ne disposait pas de comité d'entreprise, celui-ci étant simplement en cours de création ; qu'en condamnant néanmoins la société Amplifon à régler à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise parce qu'à défaut de comité d'entreprise la société aurait dû consulter les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-8 et suivants du code du travail par fausse application ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1233-8 du code du travail que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir qu'alors que le projet de réorganisation de l'entreprise avait été décidé en janvier 2009, l'employeur ne l'avait soumis, avant le licenciement, ni aux délégués du personnel, ni au comité d'entreprise mis en place après la reconnaissance d'une unité économique et sociale en avril 2009, la cour d'appel a fait une exacte application du texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.