Cass. soc., 16 mai 2018, n° 17-11.296
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvet
Avocat :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L. 641-4, alinéa 6, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 3 août 2008 par la société Logistique viande de l'Est en qualité de chauffeur-livreur et dont le contrat de travail a été transféré à la société Olano Nancy, devenue la Société nouvelle Logistique viande de l'Est (la Société nouvelle LVE) à compter du 1er octobre 2011, a été licencié le 26 décembre 2011 par Mme Y..., nommée liquidateur judiciaire par jugement du 22 novembre 2011 du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d'activité ;
Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la Société nouvelle LVE à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans le cadre d'un groupe de sociétés, les difficultés économiques ayant motivé le licenciement s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non de l'entreprise, qu'Il n'est pas contesté que la Société nouvelle LVE faisait partie du « Groupe Olano », dont la société Holding est la société Olano services, que les éléments du dossier, et en particulier une brochure de présentation du « Groupe Olano » mettent en évidence que celui-ci est spécialisé dans « le transport et la logistique du froid » ; que la Société nouvelle LVE avait une activité de transport frigorifique de viande ; que l'existence de difficultés économiques doit donc être appréciée au niveau du groupe pris dans sa globalité car il avait une seule et même activité, le transport et la logistique du froid, qu'il ressort d'un article paru dans le quotidien économique « Les Echos » du 21 novembre 2011, soit la veille de la décision ordonnant la liquidation judiciaire de la Société nouvelle LVE, que le Groupe Olano poursuivait une politique active de développement de son activité à travers notamment le rachat d'autres transporteurs et qu'il en déduit qu' à supposer, au regard du contenu de la brochure rappelée plus haut, que le secteur d'activité auquel appartenait la Société nouvelle LVE se limite au transport et à la logistique de « produits carnés », qui, aux termes de cette brochure, ne représentait que 15 % du chiffre d'affaires du groupe, aucun élément du dossier n'établit que ce secteur avait une dynamique différente des autres activités du groupe et connaissait lui-même des difficultés économiques et que les difficultés économiques ayant motivé le licenciement du salarié ne sont pas prouvées au niveau de leur périmètre d'appréciation ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés d'une absence de preuve de l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, quand la cause économique du licenciement résultait de la liquidation judiciaire et de la cessation d'activité de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. Z... au passif de la Société nouvelle Logistique viande de l'Est à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 24 936 euros, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.