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Décisions

CA Paris, 16e ch. A, 14 février 2007, n° 06/00149

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

LTJ Diffusion "Arthur" (SAS)

Défendeur :

Forum des Halles de Paris (sté civ.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Duclaud

Conseillers :

Mme Imbaud-Content, M. Zavaro

Avocats :

SCP Arnaudy-Baechlin, Me Ader, SCP Monin-d'Auriac de Brons, Me Barbier

TGI Paris, du 1 sept. 2005

1 septembre 2005

SUR CE,

Sur le dol :

Considérant que l'appelant soutient que la preuve du dol est établie par la mention contractuelle du fait que le local loué se situe dans un centre "bénéficiant d'une attractivité commerciale préexistante" rapporté à la réalité de l'état dudit centre dans l'artère où se trouve le local, au niveau 3 ; qu'il précise que le dol résulte d'un mensonge délibéré dans la mesure où des travaux auraient été promis qui n'ont pas été exécutés ;

Mais considérant que si le bail stipule l'existence d'une attractivité commerciale préexistante pour justifier l'exigence acceptée par le preneur de payer un droit d'entrée d'un montant élevé, il n'énonce qu'un fait dont chacun pouvait, à simple visite des lieux, se convaincre; qu'ainsi le constat du 18 mai 2001, contemporain de la signature du bail, atteste bien de l'existence de quelques boutiques à ce niveau mais relève aussi de nombreux emplacements fermés; que le constat du 5 mars 2002 et les photos qui y sont jointes démontrent que les galeries commerciales situées à ce même niveau sont correctement entretenues, et que s'y tiennent des boutiques en activité ainsi que de nombreux emplacements vides;

Considérant que le preneur n'a manifestement accepté de payer un droit d'entrée important, que parce qu'il espérait un bon rendement commercial d'un emplacement situé dans une galerie qui bénéficiait d'une certaine attractivité commerciale dont il pouvait aisément se convaincre et qui n'a pas répondu à ses espérances ; qu'il ne démontre pas pour autant l'existence de manœuvres dolosives par cette seule affirmation ;

Considérant qu'il invoque également des promesses non tenues ;

Mais considérant que le grief allégué résulte de la production d'un rapport adressé en avril 2004, c'est à dire contemporain non de la signature du bail mais de la libération des lieux, par la société Espace expansion à la commission départementale de l'équipement commerciale qui énonce que "la seconde partie de la [...] n'a pas encore été rénovée et reste en attente de la re commercialisation de ses boutiques", ainsi que du "programme de loisirs et de commerce Saint Eustache Bourse" joint au bail qui énonce que les locaux dépendent de ce programme situé dans la zone "créée en vue de la rénovation et de la restauration du [...]";

Considérant que la déclaration faite trois ans après la signature du bail n'établit en rien que des promesses ont été faites au preneur pour le décider à contracter ; que le programme de loisirs et de commerce énonce la rénovation et la restauration du [...] comme un objectif général et ne pouvait être considéré comme un engagement de rénover le centre lui-même ni la galerie où se situe le local en cause ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit le dol non établi ;

Sur le trouble de jouissance :

Considérant que le trouble de jouissance allégué ne s'appuie que sur les faits déjà examinés ci-dessus qui ne peuvent le fonder davantage que le dol dans la mesure où ils n'établissent pas un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles ;

Sur la demande du bailleur :

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il constate l'existence d'une dette locative et condamne le preneur à la régler ;

Considérant que des délais ont été octroyés au preneur pour s'acquitter de sa dette compte tenu de sa situation économique ;

Considérant que le bailleur demande que ces délais soient rejetés sans contester la situation économique du locataire ni motiver autrement sa demande ;

Considérant que la situation économique profondément dégradée du preneur n'est pas contestable ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point également ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Forum des halles la totalité des frais non compris dans les dépens exposés en appel ; qu'il convient de lui allouer de ce chef une somme de 3000 ‘ ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société LTJ Diffusion Arthur à payer à la société civile Forum des halles une somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP Monin D'Auriac De Brons.