CA Paris, 16e ch. A, 3 octobre 2007, n° 06/14531
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
British Car 93 (SARL)
Défendeur :
Apelstein , Tcherkoff (épouse)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gaboriau
Conseillers :
Mme Imbaud-Content, M. Zavaro
Avocats :
SCP Alain et Vincent RIbaut, Me Matern-Ladan, Me Couturier, Me Gombert
ARRET :
Contradictoire
Prononce publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile
Signé par Mme GABORIAU, Présidente, et par Mme BASTIN, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistral signataire.
Mme Apelstein et les consorts Tcherkoff ont donné à bail commercial a la société British cars un local situé 13, avenue des marronniers à Saint Ouen. Les bailleurs ont fait délivrer congé avec refus de renouvellement et dénégation du bénéfice de la propriété commerciale par acte du 15 avril 2005, au motif que le preneur n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour 1’adresse en cause.
Retenant que le local objet du litige était l’accessoire du local principal de la société situé au 51, rue du docteur Bauer à Saint Ouen. adresse figurant sur le registre du commerce et des sociétés, mais que le fait que la privation de ce local serait de nature à compromettre 1’exploitation du fonds n’était ni allégué démontre, le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 27 juin 2006 a :
- Constaté que la société British cars n’avait pas droit au renouvellement du bail,
- Constaté qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2006,
- Ordonné son expulsion,
- Fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant charges et taxes en sus.
- Débouté la society British cars de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné celle-ci à payer à Mme Apelstein ainsi qu’aux consorts Tcherkoff une somme de 500 € chacun au litre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société British cars relève appel de cette décision. Elle soutient que le local est essentiel à la poursuite de l’exploitation du fonds principal. Elle conclut donc au rejet des prétentions des bailleurs et sollicite 2000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme Apelstein et les consorts Tcherkoff rappellent qu’à la date de délivrance du congé le preneur n’était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l’adresse en cause et en déduisent que l’on pouvait valablement lui denier le bénéfice de la propriété commerciale.
A litre subsidiaire, ils ajoutent que le local loué étant utilisé comme un simple entrepôt auquel la clientèle n’a pas accès, servant au stockage des matériaux, sans aucune opération de vente, le fait que sa privation serait de nature à compromettre l’exploitation du fonds n’est pas établi.
Ils concluent donc à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter 6000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il découle des dispositions de l’article L. 145-l du code de commerce que le statut des baux commerciaux s’applique aux locaux même non immatricules des lors qu’ils sont accessoires a l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre cette exploitation à condition, quand les locaux ont des propriétaires différents, que les locaux accessoires aient été loués en vue de l’utilisation jointe au vu et au su du bailleur.
Cette dernière condition n’est pas discutée.
Les bailleurs soulignent dans la première partie de leurs dentures que la société British cars n’est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés à l’adresse du local qu’ils louent et en déduisent que le refus de leur reconnaitre le bénéfice de la propriété commerciale est légitime. Mais ils relèvent, à titre subsidiaire, que le local en cause est à simple usage d’entrepôt, que la clientèle n’y a pas accès, qu’il ne s’y opère aucune opération de vente. Ils caractérisent, de la sorte, un local accessoire ce qui prive leur moyen principal de toute portée.
Tout le litige repose donc sur le point de savoir si la privation du local accessoire est ou non de nature à compromettre l’exploitation du fonds.
Le bail des 31 janvier et 1er février 1994 mentionne que « les biens loués devront servir exclusivement à entreposer des véhicules, matériels et marchandises, activités entrant dans le cadre de l’objet de la société ». Il est contigu, bien que non communiquant, au local principal situe an 51, rue du docteur Bauer. L’activité de la société porte sur la mécanique et la carrosserie, l’achat et la vente de véhicules d’occasion. Les documents régulièrement produits, notamment les photographies, montrent que le local principal est occupé par les ateliers et que le local accessoire sert, ainsi d’ailleurs que le relèvent les intimés, d’espace de stockage et de parking.
L’exploitation d’un garage comportant des activités d’entretien et de réparation ainsi que des activités de vente implique nécessairement l’existence de zones consacrées au parking et au stockage qui ne peuvent être situées qu’a proximité immédiate du local principal quand celui-ci, comme c’est le cas en l’espèce, n’est pas de taille à les recevoir. II convient d’en déduire que la privation du local accessoire en cause compromettrait l’exploitation du fonds. Ce local bénéficie donc des dispositions de l’article L. 145-1 du code de commerce et il y a lieu de reformer le jugement déféré en ce qu’il constate que la society British cars n’avait pas droit au renouvellement du bail.
Cependant, le bailleur, même s’il est mal fondé à dénier au preneur le bénéfice de statut des baux commerciaux, conserve la possibilité de refuser le renouvellement du bail et, sauf exercice du droit de repentir de l’article L. 145-58 du code de commerce, ne s’oblige qu’au paiement d’une indemnité d’éviction.
En l’état de la procédure, le congé avec refus de renouvellement a valablement mis fin au bail et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il fixe le montant i de l’indemnité d’occupation. Cependant, en application des dispositions de l’article L. 145- 28 du code de commerce, le bailleur évincé a droit au maintien dans les lieux et il convient de reformer le jugement déféré en ce qu’il ordonne l’expulsion.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant la totalité des frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de lui allouer de ce chef une somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort,
I - Confirme le jugement déféré en ce qu’il condamne la société British cars à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant, charges et taxes en sus, à compter du 1er Janvier 2006 ;
II - Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs reformes,
A) Constate que le congé du 15 avril 2005, met fin au bail, sauf exercice du droit de repentir, au 1er Janvier 2006 et que le preneur a droit au maintien dans les lieux jusqu’à paiement d’une indemnité d’éviction ;
B) Déboute Mme Apelstein et les consorts Tcherkoff de leurs demandes tendant à voir :
- Constater que la société British cars n’avait pas droit an renouvellement du bail,
- Constater qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2006,
- Ordonner son expulsion ;
III - Les condamne à payer à la société British cars une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
IV - Les condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP Ribaut.