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Décisions

Cass. soc., 24 mars 2010, n° 09-40.645

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Amiens, du 10 déc. 2008

10 décembre 2008

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L. 621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1993 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X... a été licencié le 10 juillet suivant par l'administrateur judiciaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que le jugement arrêtant le plan prévoyait la reprise de dix-neuf contrats de travail en cours d'exécution ; que le licenciement de M. X... a été prononcé en exécution de ce jugement, qui validait une offre de reprise excluant expressément la poursuite des contrats de travail qui n'étaient pas en cours d'exécution et ordonnant le licenciement des salariés non repris ; que, du fait de sa suspension, le contrat de travail de M. X... n'était plus exécuté depuis l'accident ; que le repreneur ne pouvant se voir imposer des engagements qu'il n'a pas pris, l'administrateur judiciaire avait l'obligation d'exécuter le jugement, lequel avait autorité de chose jugée, s'imposait à lui et lui ordonnait de licencier les salariés non repris, en sorte qu'il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident du travail, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, le jugement du 30 juin 2006 constituant la cause du licenciement ;

Attendu cependant, d'une part, qu'au cours des périodes de suspension qui font suite à un accident du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour motif économique que s'il est dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif étranger à l'accident ;

Attendu, d'autre part, que le jugement, qui arrête un plan de cession et autorise des licenciements, n'a autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne l'existence d'une cause économique, le nombre des licenciements autorisés, ainsi que les activités et catégories d'emplois concernées, sans qu'il soit dans les pouvoirs de la juridiction qui l'arrête, d'ordonner le licenciement des salariés dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.