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Décisions

Cass. soc., 30 juin 1992, n° 90-44.057

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Bèque

Avocat général :

M. Graziani

Avocats :

Me Boullez, SCP Boré et Xavier

Grenoble, du 10 mai 1990

10 mai 1990

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MFJ Venetie a été mise en règlement judiciaire le 12 octobre 1988 ; que, par jugement du 30 novembre 1988 du tribunal de commerce, un plan a été arrêté, prévoyant le licenciement de tous les salariés, la cession de l'entreprise à la société Stéphane Kélian et la reprise par cette dernière de trente-deux salariés ; qu'en application de ce plan, la société Kélian a réembauché les 1er et 15 avril 1989, trente-deux salariés ; que le représentant des créanciers a demandé en leur nom aux ASSEDIC Drôme-Ardèche et à l'AGS le versement des indemnités de licenciement que cet organisme refusa ;

Attendu que pour décider que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne s'appliquaient pas en la cause et pour accorder aux salariés les indemnités qu'ils réclamaient, l'arrêt a retenu qu'au moment de la reprise des salariés par la société Kélian, les 1er et 15 avril 1989, aucun contrat de travail n'était plus en cours ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, le plan ne doit prévoir que le nombre des licenciements à intervenir avant la cession ; que les licenciements ne peuvent concerner que les salariés non repris par le cessionnaire ; que c'est donc à tort que le plan avait prévu le licenciement de tous les salariés et la reprise ultérieure de trente-deux salariés ;

Et attendu que par le seul effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail des salariés repris subsistaient avec le nouvel employeur, les licenciements antérieurement prononcés étant de nul effet ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.