Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-13.414
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Duvallet
Avocat général :
M. Petitprez
Avocats :
Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 janvier 2014), que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1989 par la société Sécurisation et signalisation (la société Ses) en qualité de responsable formation et communication pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 3 mai 2011, M. B... étant désigné mandataire judiciaire et M. Y..., administrateur judiciaire ; que par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de cession des actifs de la société Ses à la société Rnewco 2 par la suite dénommée la société Ses nouvelle, a autorisé le licenciement de 138 personnes sur simple notification de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter du jugement en application de l'article L. 642-5 alinéa 4 du code de commerce ; que par jugement du même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ses, a mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire sous réserve des dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce et a nommé M. B... en qualité de liquidateur judiciaire ; que l'administrateur judiciaire a licencié la salariée pour motif économique par lettre du 18 juillet 2011 ; que contestant son licenciement, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 622-11 du code de commerce, les fonctions et la mission de l'administrateur prennent fin lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu'il revient alors au liquidateur judiciaire, conformément à l'article L. 631-17 du code de commerce de prononcer les licenciements ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que par deux jugements successifs du 30 juin 2011, le tribunal de commerce a tout d'abord par un premier jugement arrêté le plan proposé, prononcé la cession totale des éléments d'actifs de la société Ses au profit de la société Rnewco 2, prévu le licenciement de 138 postes de travail, lequel devait intervenir sur simple notification de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement en application de l'article L. 642-5 du code de commerce ; qu'ensuite par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ses, mis fin immédiatement à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire la société Y... Z... A..., mission conduite par M. Y... « sous réserve des dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce » ; qu'ainsi, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ses sans ordonner un maintien provisoire de l'activité ni désigner un administrateur provisoire à cet effet ; que la mission de l'administrateur judiciaire, en l'absence de maintien provisoire d'activité et de désignation expresse dans le jugement de liquidation judiciaire, a donc nécessairement pris fin par application de l'article L. 622-11 du code de commerce ; qu'il en résulte que M. Y... n'avait nullement le pouvoir de notifier à la salariée son licenciement pour motif économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 622-11 et L. 631-17 du code de commerce et par fausse application l'article L. 642-5 du même code ;
Mais attendu que le tribunal de commerce ayant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire de la société débitrice, arrêté un plan de cession prévoyant des licenciements et ordonné qu'ils soient notifiés par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à celui-ci de procéder à cette notification, peu important que, le même jour, le tribunal ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.